TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307031_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la formation de l'agent de l'OFII ayant évalué sa vulnérabilité ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation de vulnérabilité, liée aux persécutions qu'il a subies, commande que la France étudie sa demande d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de demander l'asile en France. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la formation de l'agent de l'OFII ayant évalué sa vulnérabilité ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'exigence de la nécessité d'assigner à résidence, dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'il a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 novembre 2023, et par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 4 novembre 1992 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 9 juin 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 21 juin 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 27 août 2022 et qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités allemandes le 24 janvier 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 4 juillet 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et on fait connaître leur accord le 21 juillet 2023 sur la base du même article. Les autorités allemandes ont été saisies le 4 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et on fait connaître leur décision de rejet le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière du requérant, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord explicite des autorités espagnoles. Il précise que la situation de l'intéressé ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort tant des termes de l'arrêté en litige que des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne, qui a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 et les autorités allemandes sur le fondement du b) de l'article 18-1 du même règlement, n'a pas fait application de l'article 12.2 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". Finalement aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, si M. A soutient que l'Espagne connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il soutient que des proches l'ont menacé en Espagne et qu'il serait exposé à des menaces dans ce pays en raison de son orientation sexuelle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Espagne. Il n'a d'ailleurs évoqué aucune crainte en ce sens lors de son entretien individuel. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté explicitement de le prendre en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 et que les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 de ce même règlement, compte tenu de ce qu'elles avaient également saisi les autorités espagnoles le 14 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 précité et que ces dernières avaient accepté cette demande le 28 mars 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé, qui a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé lors de l'entretien précité, serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, M. A ne justifie, ni même ne se prévaut, d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, de ce qu'elle serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de demander l'asile en France et de ce que sa situation de vulnérabilité commanderait que la France étudie sa demande d'asile, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au schéma national des demandeurs d'asile, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de transfert. 9. En cinquième lieu, l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " 10. Il ressort des dispositions précitées que l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. L'absence d'une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités de l'Etat regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et des décisions prises en exécution de cet arrêté. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration n'apporterait pas la preuve de la formation de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant évalué sa vulnérabilité à l'encontre de la décision contestée. 11. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 571-1, des articles L. 313-13 et suivants et de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. 14. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant, en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter chaque lundi et mardi à 10 heures aux services du commissariat central de police de Toulouse, alors qu'il justifie d'une résidence à Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Ainsi, la mesure en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 15. En quatrième lieu, si M. A soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé puisqu'il bénéficie de garanties de représentation, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En sixième lieu, l'accord des autorités espagnoles étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit et des motifs explicités aux points 14 et 16 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision d'assignation à résidence. 19. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont relatives, d'une part, qu'au schéma national des demandeurs d'asile, et d'autre part, qu'aux conditions d'admission sur le territoire français, sont inopérants à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. 20. En neuvième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 571-1, de l'article L. 572-1 et des articles L. 313-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 21. En dixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de la formation de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant évalué sa vulnérabilité doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307031_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel