TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307033_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 19 mars 1998 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mars 1978, a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le père d'une enfant française, Mariam A B, née le 4 août 2022 à Salon-de-Provence de sa relation avec Mme E D de nationalité française, enfant qu'il a reconnue par anticipation le 14 février 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de nombreuses factures nominatives émanant de pharmacies et de centres commerciaux, de l'achat de mobilier, de lait, de couches et d'articles de puériculture, que le requérant vit en concubinage avec la mère de son enfant et ainsi, justifie d'une contribution régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille, depuis sa naissance. L'intéressé produit également l'attestation d'un praticien hospitalier du service pédiatrie du centre hospitalier de Salon-de-Provence certifiant que Mariam A B était accompagnée de ses deux parents lors d'une consultation programmée le 4 juillet 2023. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas de ces pièces versées au dossier que son interpellation le 8 avril 2022 pour des faits de violences conjugales invoquée dans l'arrêté en litige ait été suivie d'une condamnation, ni même de poursuites, M. A B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, une attestation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, une attestation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307033_20231116
Données disponibles
- Texte intégral