TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307033_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dahi, représentant M. D, qui reprend ses écritures ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; - les explications de M. D, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. D, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 31 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Sa demande de réexamen a été rejetée le 8 septembre 2023. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il n'avait plus droit au maintien et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 12 décembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, en présentant sa demande de réexamen, sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 12 décembre 2023, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d'une tuberculose dont il était soigné en Géorgie et indique souffrir de troubles psychiatriques sur lesquels il n'apporte aucun élément médical. Sa précédente demande de titre de séjour en raison de cet état de santé avait été rejetée, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant qu'un défaut de soin ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire des ordonnances et des documents de l'assurance maladie ainsi que le compte-rendu d'une hospitalisation en urgence mentionnant un état de santé en évolution favorable en novembre 2023, en faisant état d'un traitement substitutif aux stupéfiants en 2023 et d'une convocation pour des soins dentaires, l'intéressé n'établit ni qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, s'il avait précédemment présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, n'a communiqué aucun document médical au soutien de ses déclarations quant à l'aggravation éventuelle de son état de santé durant l'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, alors que son précédent avocat avait relayé la demande de la préfecture. Dès lors, en l'absence d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. D présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit par suite être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2019, n'y a résidé que le temps de l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire, ne fait valoir aucune attache particulière, même s'il affirme faire des efforts pour s'intégrer, et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs et même si l'intéressé fait état de la gravité de son état de santé, sans toutefois apporter aucun élément médical pertinent sur ce point, M. D n'établit pas que le préfet aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. D n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus, évasif et peu contextualisé de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, il n'établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé, sans toutefois apporter aucun élément quant à leur nature ou leur gravité, que son retour dans son pays d'origine aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. D n'établit pas que le préfet aurait entaché la décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Enfin, il ressort de la lecture même de l'arrêté que le préfet a procédé à l'examen des déclarations de l'intéressé sur ce point et n'a donc pas méconnu son obligation procédurale d'examen de ces risques. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307033_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel