TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307034_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. C D B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2024. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tchadienne, né le 20 août 1998, est entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour, valable du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023, délivré par les autorités consulaires. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, et qui ont permis au requérant de pouvoir utilement contester les motifs des décisions. En particulier, le préfet de la Haute-Garonne, qui a rappelé le parcours de l'intéressé en France, a retenu que M. B ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison notamment de son absence aux examens. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a mentionné que le requérant n'établissait pas être menacé ou exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige, lequel ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement, ainsi qu'il vient d'être dit, les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 9. D'autre part, si le moyen est opérant lorsqu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il ne justifie pas de liens stables, intenses et anciens sur le territoire, nonobstant une période d'activité salariée du 6 mars 2023 au 3 juin 2023. L'intéressé ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, le Tchad, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée du 20 octobre 2023 que M. B s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence (L2) de sociologie à l'université d'Évry, qu'il n'était présent à aucune épreuve et n'a ainsi validé aucune unité d'enseignement. Inscrit de nouveau en licence 2 de sociologie au titre de l'année universitaire 2023-2024 au sein de l'université Jean Jaurès de Toulouse, le requérant ne justifie ni de son assiduité aux cours ni de sa présence aux examens. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que M. B ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit donc écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ouddiz-Nakache la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2307034
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2307034_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel