TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307035_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) la désignation d'un interprète et d'un avocat. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 21 août, 22 septembre et 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport, ont été entendues au cours de l'audience publique : - les observations de Me Lachenaud, représentant de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise. Le requérant demande, en outre, son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 20 novembre 2003 déclare être entré en France le 5 décembre 2019, alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de ses deux frères. Ses parents ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés du 20 juillet 2020, et lui-même s'est maintenu sur le territoire français sans demander de titre de séjour dans les trois mois suivants sont dix-huitième anniversaire. Interpellé en situation irrégulière, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté de la préfète de l'Ain du 11 mars 2022 confirmé en dernier lieu le 22 septembre suivant par la Cour administrative d'appel de Lyon. La demande d'asile qu'il avait formulée entre-temps, le 8 avril 2022, a été rejetée par une décision du 9 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a été interpellé le 11 août 2023 pour des faits délictueux et placé en garde à vue puis écroué à la maison d'arrêt de Corbas. Par un nouvel arrêté, en date du 13 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône lui a de nouveau prescrit l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence à statuer sur son recours, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. L'arrêté attaqué pris en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 612-6 du même code, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'arrêté mentionne explicitement, d'une part, à sa deuxième page que M. C est né D) et qu'il possède la nationalité albanaise, d'autre part, à sa dernière page, qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, si par ailleurs l'Algérie est mentionnée dans un autre paragraphe, et pour regrettable que soit cette coquille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a repris l'ensemble du parcours de l'intéressé depuis son entrée en France, se serait méprise sur sa nationalité et ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. M. C, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été laissé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'ait été édictée. Par ailleurs, l'intéressé entré récemment en France, où il ne justifie pas d'une intégration particulière, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que le requérant a été condamné le 14 août 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de dix-huit mois de prison, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et conduite d'un véhicule sans permis, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions formulées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307035
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307035_20231024
Données disponibles
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