TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307036_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne de la décision refusant tout délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 janvier 1988 déclare être entré en France le 18 mars 2021. Après avoir formulé une première demande d'asile le 23 mars 2021, la préfète du Rhône a, par une décision du 22 décembre 2021, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, dans le cadre de l'exécution de cette mesure, son assignation à résidence. Le 10 mars 2022, M. A a bénéficié de la délivrance d'une attestation de demande d'asile. En parallèle, le 26 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 31 août 2022, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 28 juin 2023. Le 24 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 6 mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 4. D'une part, la préfète du Rhône produit l'avis rendu le 16 août 2022 signé des trois membres composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a considéré que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de rejoindre son pays d'origine sans risque. Par suite, le collège n'ayant dans les circonstances de l'espèce pas à se prononcer sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de production dudit avis ne peut qu'être écarté. 5. Ensuite, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis précité émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour remettre en cause cet avis, le requérant qui indique qu'il souffre d'une hépatite B et d'un syndrome post traumatique produit trois certificats médicaux, établis postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, qui se bornent à décrire ses pathologies et à mentionner, sans autre précision que l'interruption de ses soins l'exposerait à des " complications sévères de son état de santé ". Ces éléments ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait, ainsi qu'il le soutient, entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée en Guinée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ne ressort nullement des documents médicaux que M. A produit que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier du suivi que son état de santé requiert en Guinée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône, n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation eu égard aux informations dont elle disposait. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Le requérant, qui résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée ne justifie pas de la stabilité d'une vie familiale en France, ni de la réalité d'une vie commune. Eu égard à la durée et à la condition de son séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourront, par suite, être écartés. En l'absence d'autre élément, la préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 14. La circonstance qu'il soit devenu parent d'un enfant français postérieurement à la date de la décision en litige du 24 juillet 2023 est sans incidence sur la légalité de cet acte. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception, tiré de d'illégalité de la décision refusant tout délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 18. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 20. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023 La magistrate désignée, D. D La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2307036_20231030
Données disponibles
- Texte intégral