TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307036_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit Public, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, d'une part, à un constat de l'état du bâtiment du lycée Georges Clémenceau à Montpellier (Hérault) à la suite de l'apparition de fissures concomitantes à la réalisation des travaux de la ligne 5 du tramway, d'autre part, à la pose de témoins sur les fissures constatées. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors qu'elle entend engager la responsabilité de la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. La mesure sollicitée par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée tend à faire constater l'état de piliers du hall du lycée Georges Clémenceau à Montpellier, sur lesquels des fissures sont apparues à la suite de la réalisation des travaux de construction de la ligne 5 du tramway par la société TAM. Une telle demande, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant Résidence Artimon A 309 22 allée des Caravelles à Carnon (34130), est désigné comme expert. L'expert aura, notamment, pour mission de : * se rendre sur les lieux, au lycée Georges Clémenceau à Montpellier ; * constater et décrire l'état des piliers du hall du lycée ; * procéder à la pose de témoins de façon à permettre de vérifier l'évolution des fissures ; * entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés par l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et de la société Transports de l'agglomération de Montpellier. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les meilleurs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, à la société Transports de l'agglomération de Montpellier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2023, Médéric Arias
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307036_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel