TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307038_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 28 novembre 2023, en tant qu'elle n'accorde pas de tiers-temps à son fils pour les épreuves du diplôme national du
brevet - session 2024 et qu'elle n'autorise la dictée aménagée qu'à la condition que A n'utilise pas l'outil informatique ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'accorder à son fils un tiers-temps pour l'ensemble des épreuves du diplôme national du brevet - session 2024 et d'autoriser l'utilisation de l'outil informatique pour la dictée aménagée.
Il soutient que :
- l'ergothérapeute de A recommande la mise en place des aménagements sollicités ;
- le projet personnel de réussite éducative dont bénéficie A prévoit un tiers-temps supplémentaire ainsi qu'une dictée aménagée avec l'utilisation de l'ordinateur ;
- le médecin scolaire est en formation et ne peut établir un plan d'accompagnement personnalisé ;
- la récente mise en place de l'outil informatique justifie l'octroi d'un tiers-temps pour les épreuves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 août 2008, scolarisé en classe de 3ème au collège
Saint Augustin de Morlaix, présente des troubles du développement de la coordination. Le
27 septembre 2023, son père a présenté une demande d'aménagements pour les épreuves de la session 2024 du diplôme national du brevet. Par une décision du 28 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé une majoration d'un sixième de temps pour les épreuves orales, l'autorisation de la calculatrice simple, l'utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe (geogebra, word, excel), la proximité de prises de courant, l'utilisation de son ordinateur ou de sa tablette, les sujets en format numérique PDF et la dictée aménagée uniquement en l'absence d'utilisation de l'outil informatique. M. B a adressé au recteur un recours gracieux contre cette décision en ce qu'elle refuse d'accorder à A un tiers-temps pour toutes les épreuves et en ce qu'elle n'autorise la dictée aménagée qu'à la condition que A n'utilise pas son ordinateur. Par une décision du 6 février 2024, le recteur de l'académie de Rennes a, après un avis défavorable du 26 janvier 2024 de la commission consultative d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves, modifié la décision du 28 novembre 2023 en ce qu'elle accorde, en raison d'une erreur matérielle, à M. A B un sixième de temps supplémentaire pour les épreuves orales au lieu des épreuves écrites et a maintenu les autres aménagements déjà accordés. M. B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils A, demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes en ce qu'elle ne fait pas droit à sa demande de tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et à la possibilité d'utiliser un ordinateur pour la dictée aménagée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ".
3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ".
4. Aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". Selon l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". En vertu de l'article D. 351-28 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ".
5. Il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elles ne débutent, à l'institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les aménagements relatifs à la mise en place d'un tiers-temps pour l'ensemble des épreuves écrites et d'une dictée aménagée avec utilisation du matériel informatique excèdent les aménagements nécessaires à la compensation du handicap de M. B, le recteur de l'académie de Rennes s'est approprié l'avis défavorable du 26 janvier 2024 de la commission consultative d'appel, selon lequel M. A B présente un trouble des apprentissages impactant le geste d'écriture que l'utilisation de l'ordinateur permet déjà de compenser pour l'exercice de la dictée, aucun élément du dossier ne faisant état d'un trouble pathologique de l'orthographe justifiant d'autoriser un aménagement de la dictée en plus de l'utilisation de l'ordinateur.
7. D'une part, les bilans ergothérapiques des 6 mars et 25 juillet 2023, dont se prévaut le requérant, révèlent les nets progrès du jeune A grâce à l'utilisation de l'outil informatique, sa vitesse de frappe étant dans la norme pour les épreuves de dictée et de copie de texte. Le bilan du mois de juillet 2023 énonce également que A ne ressent pas de douleur ni de fatigue lors de l'utilisation du clavier. S'ils concluent que A a besoin de temps supplémentaire en raison des manipulations requises par l'outil informatique, telles que l'enregistrement, la mise en page, l'utilisation du scanner, il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 6 février 2024, le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé un sixième de temps supplémentaire pour les épreuves écrites. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette majoration de temps ne lui permettrait pas de procéder aux manipulations informatiques nécessaires.
8. D'autre part, il ressort du bilan de l'ergothérapeute du 25 juillet 2023, de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sur la demande d'aménagement présentée par M. B ainsi que de l'avis de la commission d'appel pour les épreuves du diplôme national du brevet que l'utilisation de l'ordinateur compense le handicap de A. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement en estimant que la dictée aménagée ne pouvait être accordée qu'en l'absence d'utilisation de l'outil informatique pour cette épreuve.
9. Enfin, si le jeune A a bénéficié de mai à octobre 2023 d'un projet personnel de réussite éducative (PPRE) préconisant notamment un temps supplémentaire et la dispense de certains exercices, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation a été réexaminée à la fin de l'année 2023 au regard des progrès observés en juillet 2023. Ces aménagements antérieurs ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du 26 janvier 2024 de la commission consultative d'appel intervenu au vu des progrès du jeune A dans l'utilisation de l'outil informatique. Par ailleurs, la circonstance que l'absence du médecin scolaire a empêché d'établir un plan d'accompagnement personnalisé au titre de l'année 2023-2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes, qui s'est fondé sur l'avis du 26 janvier 2024 de la commission académique d'appel, composée notamment d'un médecin conseiller technique du recteur et de quatre médecins désignés par les maisons départementales des personnes handicapées de Bretagne, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation, en estimant que les aménagements accordés relatifs notamment à la majoration d'un sixième de temps pour les épreuves écrites, permettaient de compenser le handicap de M. A B.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du jugement sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2307038_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel