TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307039_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2307039, Mme A B C, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, y compris le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 16 décembre 2022, à défaut de réexaminer sa situation administrative, le tout dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Khatifyian, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ne disposant d'aucune ressource, elle se trouve dans une situation d'isolement, d'insécurité, de vulnérabilité et de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressée n'a pas bénéficié de l'entretien d'évaluation et que la procédure contradictoire prévue à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée, * le motif retenu est erroné en droit comme non prévu à l'article L. 551-16 du même code, * l'office ne pouvait légalement mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle n'a jamais effectivement bénéficié ; en réalité, c'est un refus de ces conditions qui lui a été opposé, * les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 sont méconnus, * la matérialité des manquements reprochés n'est pas établie ; elle n'a jamais eu connaissance de la décision rendue par la Grèce et n'a commis aucune fraude, * sa situation de vulnérabilité, qui n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, fait obstacle à ce qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil, * ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307106 enregistrée le 19 mai 2023 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Khatifyian. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307039_20230710
Données disponibles
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