TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307040_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. E C. Il indique être un ressortissant érythréen né le 14 avril 1993. Il est entré en France le 24 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Roumanie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 6 avril 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Les autorités roumaines ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 24 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Roumanie a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté du 24 avril 2023 formalisant la décision de transfert en litige, bénéficiait d'une délégation pour signer un tel arrêté qui lui a été accordée par l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2023, publié dans le recueil des actes administratifs du département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 24 avril 2023 formalisant la décision de transfert opposée à M. C qu'il comporte l'ensemble des éléments de fait exigés pour satisfaire à l'obligation de motivation énoncée au point précédent. Par suite, le moyen tel qu'il est soulevé du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. 8. Il ressort des pièces produites en défense, auxquelles M. C n'a pas répliqué, qu'il a signé la première page des deux brochures qui lui ont été remises dans une langue qu'il a déclaré comprendre. La brochure A est intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B est intitulée "Je suis sous Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Ces deux documents forment la brochure commune, prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, contenant l'ensemble des informations qui doivent être délivrées à un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. M. A soutient que seule la page de garde de chacune de ces brochures lui a été remise, ce qui paraît peu crédible et, en tout état de cause, il ne produit pas les documents qui lui ont été effectivement remis. Par suite, le moyen tel qu'il est soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète. Le résumé de cet entretien individuel, qui doit être mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et par un agent qualifié, doit être remis à l'intéressé. 8. La requête comprend, au sein du paragraphe relatif à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les développements suivants : "l'entretien () n'a pas eu lieu. A tout le moins, s'il devait par extraordinaire être considéré qu'un entretien individuel a eu lieu, celui-ci n'aurait en tout état de cause pas été conforme aux exigences de l'article 5 du règlement susmentionné". Le préfet de Maine-et-Loire a produit la copie du résumé de l'entretien individuel dont il ressort qu'il satisfait à l'ensemble des exigences requises par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le requérant se borne à nier qu'elles ont été méconnues sans davantage développer sa position. Par suite, le moyen, tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision de transfert est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu desquelles : " Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ". 10. Cependant, il ne ressort pas des pièces que M. C aurait été titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre. Dans ces conditions, le moyen énoncé au point 9 par lequel il sous-tend que la France devrait être responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions qui y sont citées, doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En sixième lieu, la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande doit être écartée lorsque, comme le prévoit les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement. 12. La Roumanie est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences inscrites dans ces textes. Si cette présomption peut être renversée, les allégations de M. C, qui ne reposent sur des articles publiés sur des sites internet les 5 juillet 2018 et 15 février 2022 et un rapport d'Amnesty International publié en 2021, ne sont pas étayées concernant la situation dans cet Etat en 2023. De même, il ne produit aucune pièce de nature à établir tant la réalité des problèmes de santé qu'il allègue présenter, sans fournir la moindre précision sur ces derniers, ni sur les d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français, alors pourtant qu'il les qualifie d'"importantes". Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions évoquées au point 11, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, dont rien ne permet par ailleurs de penser qu'elles n'auraient pas été examinées par le préfet de Maine-et-Loire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 avril 2023 à l'encontre de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mohamed Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2307040
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2307040_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel