TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307041_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision. Elle soutient que cette somme correspond au versement de la part du supplément familial de traitement lui revenant depuis le 16 février 2021, date de séparation de corps avec son conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme B soutient que le centre hospitalier de Carcassonne lui est redevable de la somme de 1 000 euros correspondant au versement de la part du supplément familial de traitement lui revenant depuis le 16 février 2021, date de séparation de corps avec son conjoint. Ni l'obligation, ni le montant de la provision ne sont contestés par le centre hospitalier de Carcassonne. Ainsi, Mme B établit l'existence, avec un degré suffisant de certitude, de l'obligation du centre hospitalier de Carcassonne. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à Mme B. O R D O N N E Article 1er : Le centre hospitalier de Carcassonne est condamné à verser à Mme B une provision d'un montant de 1 000 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Carcassonne. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024. Le greffier, S. Sangaré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307041_20240111
Données disponibles
- Texte intégral