TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307043_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. G B E demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen. Il soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 23 janvier 2019, qu'il vit avec sa concubine au domicile de sa cousine, qui est en situation régulière, et qu'il travaille. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Wystup Guilbert, représentant M. B E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - les observations de M. B E, assisté de M. F, interprète en langue espagnole ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant salvadorien né le 8 mars 1995, est entré sur le territoire français le 21 janvier 2019. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. B E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 11 mai 2023 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu, par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 9 mai 2023, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B E soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu'il vit avec sa concubine au domicile de sa cousine, qui est en situation régulière, et qu'il travaille. Toutefois, le requérant, qui ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale et professionnelle. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B E n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour , () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() ". 7. En l'espèce, si M. B E est entré régulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2019, il s'est toutefois maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 11 mai 2023, que ce dernier a déclaré vouloir rester en France et ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Pour ces motifs, il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mai 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. Saïh La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307043_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel