TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307043_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. E C A, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; - cette décision est illégale par exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il encourt un risque sérieux pour sa vie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant colombien né le 6 juillet 1999 à Manizales, déclare être entré en France en octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en soutenant que la " décision ordonnant la décision d'OQTF prise sur ce fondement est elle-même entachée d'illégalité ", M. C A n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A, présent en France depuis moins d'un an à la date de la décision, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. L'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 juin 2023, que ses deux enfants mineurs résidaient dans son pays d'origine. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. M. C A ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence dès lors que ce principe n'est applicable qu'aux procédures contentieuses portant soit sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur des accusations en matière pénale, au nombre desquelles ne figurent pas les litiges relatifs à la police des étrangers. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait le risque de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourt un risque sérieux pour sa vie doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, S. LE BOURDIECLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307043_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel