TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307043_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a également enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. M. B fait valoir que les services de la préfecture l'ont invité à se présenter seulement le 23 novembre 2023 pour la délivrance de son autorisation provisoire de séjour et il soutient que son employeur refuse de le réintégrer en l'absence d'une telle autorisation. Il demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de trois mois. 4. La requête s'analyse en une demande d'exécution de jugement. Une telle demande a d'ailleurs déjà été présentée par M. B le 30 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, il n'est pas recevable à agir aux mêmes fins sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307043_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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