TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307043_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'une maison située au 7, avenue du Maréchal Joseph Joffre à Carnoux-en-Provence (13470).
Elle soutient que :
- suite au décès de son mari, M. B A, survenu le 19 septembre 2021, une procédure de succession a été engagée et a désigné M. E A nouveau propriétaire du bien en litige ;
- elle n'était donc pas propriétaire de ce bien au 1er janvier 2022 et c'est à tort que l'administration l'a désignée redevable de l'imposition en litige au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Secchi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Secchi a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison située au 7, avenue du Maréchal Joseph Joffre à Carnoux-en-Provence (13470) au titre de l'année 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable du fait que Mme C ne peut contester l'assiette de l'imposition en litige à l'occasion d'un acte de poursuite, il résulte au contraire de l'instruction que la requête de Mme C est bien une requête d'assiette et qu'elle peut ainsi légitimement contester le bien-fondé de sa taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1400 de ce code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit (), la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes de l'article 1404 de ce code : " I.- Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt.
5. Il résulte de l'instruction que suite au décès de M. B A, mari de Mme C, requérante, le 19 septembre 2021, une procédure de succession a été engagée pour le bien litigieux, qui a abouti à son transfert de propriété au bénéfice de M. E A, fils B A, par acte notarié du 26 octobre 2022 avec effet rétroactif au jour du décès de son père en vertu des dispositions de l'article 883 du code civil. La mutation cadastrale consécutive à ce transfert de propriété a été publié au fichier immobilier, service de la publicité foncière de Marseille, en date du 22 novembre 2022. Par suite, à la date du présent jugement, au moins une des deux conditions alternatives liées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété est accomplie, la circonstance qu'elles l'ont été postérieurement à l'établissement de l'impôt n'ayant à cet égard aucune incidence dès lors que M. E A était propriétaire du bien objet de l'imposition en litige le 1er janvier 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bien immobilier situé 7, avenue du Maréchal Joseph Joffre à Carnoux-en-Provence (13470).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2307043_20250116
Données disponibles
- Texte intégral