TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307044_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que : - elle a établi sa vie privée et familiale en France avec les membres de sa famille depuis 2018 et entend mener des démarches en vue de sa régularisation ; - justifie d'une bonne intégration, elle maîtrise la langue française, fait du bénévolat associatif et dispose d'une promesse d'embauche ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 8 janvier 2001, déclare être entrée en France le 4 septembre 2018, accompagnée de ses parents et de deux frères mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 24 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 février 2022. Par un arrêté du 4 août 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, est entrée en France en septembre 2018 à l'âge de 17 ans, accompagnée de ses parents et frères. Si elle résidait sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne démontre aucune vie privée et familiale intense, ancienne et stable. Son père et l'un de ses frères ont également fait l'objet de mesures d'éloignement, tandis que la situation régulière des autres membres de sa famille n'est pas établie. Si elle fait valoir, sa maitrise de la langue française par une réussite au diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B1 et le suivi de cours de français entre 2018 et mars 2020, son engagement bénévole et le suivi de formations, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls de démontrer la particulière intégration dont elle se prévaut. Enfin, la requérante soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Kosovo, où sa famille ferait l'objet de menaces. Cependant, alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2022, elle ne produit aucun élément probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées et aucun élément ne fait en conséquence obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec les membres de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, et malgré ses efforts d'insertion, l'arrêté attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 4 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. C La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2307044_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel