TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307045_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou s'il n'y a pas été statué à la date à laquelle le tribunal statue. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors qu'il était en situation régulière depuis 2018, soit depuis cinq ans ; il suit actuellement avec succès une formation de " bachelor 3 Ynov informatique-développement ", laquelle correspond à un niveau BAC + 3 ; le service des ressources humaines de l'entreprise avec laquelle il est en contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation, lui demande un titre de séjour en cours de validité, faute de quoi la suspension de son contrat sera prononcée et il perdra le bénéfice de sa formation alors qu'il a été admis auprès d'une autre entreprise en alternance pour la rentrée 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'apprête à valider un diplôme de développeur informatique en 2023 et il a progressé dans ses études puisqu'il est actuellement en bac +3 ; contrairement à ce que soutient le préfet, la formation de bachelor en tant que développeur informatique s'inscrit dans la continuité de celle de licence d'information et mathématiques ; le marketing digital est en pleine expansion et il justifie de notes très honorables lors de cette année 2022-2023 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré scolairement, socialement et amicalement sur le territoire français où il vit depuis maintenant plus de 5 ans et qu'il est désireux de mener à bien sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence d'incidence immédiate de la décision contestée sur la situation du requérant ; l'intéressé ne démontre pas que son contrat d'apprentissage risque d'être suspendu, ni qu'il serait démuni à bref délai de ressources financières et de logement ; de plus, en qualité d'étudiant, il n'est autorisé à travailler qu'à titre accessoire et ne pouvait légalement conclure un contrat d'apprentissage à temps plein ; cette méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légalement fonder un refus ou un retrait du titre de séjour étudiant ; il ne justifie pas davantage d'une autorisation de travail ; il s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, y compris en concluant un nouveau contrat d'apprentissage postérieurement à l'édiction de la décision contestée ; de surcroît, son cursus n'imposait pas d'être suivi en alternance et il peut ainsi poursuivre sa formation alors même qu'il serait placé en situation irrégulière ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise, qu'il convient de substituer, comme base légale de la décision contestée aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. A n'ayant validé qu'une seule année d'études depuis son arrivée en France en 2018, son parcours ne peut être regardé comme sérieux ; ses notes obtenues postérieurement à la décision contestée, ne sauraient suffire à établir le caractère sérieux des études poursuivies, dès lors que les professeurs de M. A notent de nombreuses absences injustifiées et lui demandent de " faire mieux au second semestre " ; de surcroît, l'accord franco-togolais impose de poursuivre en France des études supérieures spécialisées qui n'existent pas au Togo ; or, des formations en informatique existent au Togo, telles, par exemple, que celles dispensées par l'Ecole supérieure de gestion d'informatique et sciences, motif qui peut être substitué à celui fondant la décision contestée ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ce moyen est inopérant pour contester un refus de titre de séjour étudiant et, en tout état de cause, M. A, célibataire et sans enfant, qui a nécessairement gardé des attaches dans son pays d'origine, n'est présent en France que depuis 5 années et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire ; il peut poursuivre ses études au Togo ; son insertion professionnelle, dont le caractère pérenne n'est pas établi, ne peut utilement être invoquée, compte tenu de son caractère accessoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2306494 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A qui reprend ses écritures à la barre et conteste la nécessité de disposer d'une autorisation de travail dans les circonstances de l'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces produites par M. A ont été enregistrées par le tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 5 janvier 2000, est entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable jusqu'au 30 août 2019. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant qu'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire Atlantique. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, lequel séjourne régulièrement en France depuis 2018. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique en se prévalant de l'absence d'incidence immédiate de la décision contestée sur la situation du requérant, et du fait que l'intéressé a conclu pour l'année 2022/2023 un contrat d'apprentissage prévoyant une durée hebdomadaire supérieure à celle autorisée pour les étudiants, sans autorisation de travail, et s'est engagé, postérieurement à la décision contestée, auprès d'une autre entreprise à y effectuer son alternance, à compter du mois de septembre 2023, n'invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption d'urgence. De surcroît, dès lors que M. A a débuté sa formation de bachelor 3 en alternance, l'obtention de son diplôme implique la poursuite de son contrat d'apprentissage, lequel ne pourra nécessairement être maintenu du fait de sa situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2018 pour suivre une 1ère année d'études supérieures, est inscrit en 3ème année de bachelor informatique développement dispensé par l'école YNOV à Nantes et justifie de notes attribuées au cours du 1er semestre de l'année 2022/20023, lui permettant d'obtenir son diplôme. Ainsi, l'intéressé démontre une progression dans ses études depuis son entrée en France. En outre, si le contrat d'apprentissage de l'intéressé prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, il ne résulte pas de l'instruction que M. A qui suit également des enseignements théoriques dispensés par l'école Ynov, effectuerait un temps plein sur un nombre de semaines tel qu'il en viendrait à dépasser la limite maximale autorisée par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables sur ce point à sa situation. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique en se bornant à se référer à des sites d'écoles togolaises, ne démontre pas que celles-ci dispenseraient des formations équivalentes au bachelor 3 " informatique développement " offert par l'école Ynov, qui comprend une spécialisation en " base de données ", " gestion du SI " et " développement ". Par suite, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce qu'elle est fondée sur les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée et sur les motifs tirés de l'existence de formations équivalentes au Togo, et du non-respect par M. A de la durée maximale de travail autorisée par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307045_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel