TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307045_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la requête n'est pas tardive, car le préfet ne démontre pas que les décisions contestées ont fait l'objet d'une notification régulière ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'existe pas de décision portant refus de séjour formalisée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions en annulation de la requête, - les observations de Me Touboul, représentant M. C, qui présente de nouvelles conclusions et demande au tribunal, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté en litige en faisant valoir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, compte tenu de ce que le préfet n'a pas statué sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la régularité de la notification des arrêtés attaqués, Me Touboul précise également que la mention " refus de signer " apposée sur la notification des arrêtés attaqués ne peut pas être opposée à M. C, car elle a été faite pas un agent de la préfecture, et non par un agent de police. Il ajoute également que le recours à l'interprétariat téléphonique lors de la notification des arrêtés n'est pas justifié, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 2 février 1969 à Etchmiadzine (Arménie), est entré sur le territoire français le 30 décembre 2010 muni d'un visa et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée. Il a obtenu une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 8 juin 2020. Le 19 octobre 2021, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a pu formuler, le 18 mars 2022, des observations lors d'une commission du titre de séjour. Par deux arrêtés du 18 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " () II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 18 octobre 2023 portant refus implicite d'octroi d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur territoire français de trois ans et assignation à résidence ont été notifiés par voie administrative le 31 octobre 2023 à 14 heures 23 et 14 heures 35, par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en langue arménienne, au requérant, qui a refusé de signer les récépissés de notification. A cet égard, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. D'autre part, ces notifications, qui comprenaient l'indication des voies et délais de recours, ont fait courir le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 novembre 2023 à 18 heures 41, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à Me Touboul et au préfet des Hautes-Alpes. Lu en audience publique le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307045_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel