TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307045_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 complétée par des pièces du 5 janvier 2024, Monsieur C A, représenté par Me Hugon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il y a méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement n° 2300185 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation car le préfet a visé l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande est fondée sur l'article L. 435-3 du même code ; de plus, le préfet l'a estimé dépourvu de ressources alors qu'il avait justifié du contraire lors du dépôt de sa demande ; enfin, l'administration a commis des erreurs dans l'appréciation de ses actes d'état-civil ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ; les actes d'état civil fournis présentent les garanties d'authenticité, qu'il s'agisse du jugement supplétif ou de l'acte de naissance ; en outre, il suivait une formation depuis plus de 6 mois de manière réelle et sérieuse ; sa structure d'accueil émet un avis très positif sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu :
- le jugement n° 2300185 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- l'ordonnance n° 2307046 du même tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les observations de Me Trebesses, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, se disant né le 2 février 2003 à Diakon (Mali), de nationalité malienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2019. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2023, lequel a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. M. A a remis en préfecture, le 28 avril 2023, de nouveaux documents d'état civil. Par un nouvel arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le juge des référés, qui a été saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des effets de ce dernier arrêté et a enjoint au réexamen par une ordonnance n° 2307046.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire, d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. A la suite du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2307046 du 23 mars 2023, devenu définitif, annulant l'arrêté en date du 14 novembre 2022 et enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. A, ce dernier a remis aux services de la préfecture, le 28 avril 2023, une copie d'un jugement supplétif n° 671 du tribunal d'instance de Bafoulabe (Mali) du 25 juin 2021 et un acte de naissance n° 144 de la République du Mali. Avant d'édicter l'arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a saisi le service de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) aux fins d'examen de l'authenticité de ces documents d'état civil complémentaires. Il ressort du rapport de la DZPAF en date du 13 juin 2023 que, d'une part, " le jugement supplétif [n° 671] est en fait une photocopie d'expédition certifiée conforme de jugement supplétif " et que pour cette raison, le service d'analyse a émis " un avis technique défavorable en raison de l'absence de l'original du document ", et que, d'autre part, l'acte de naissance n° 144 " présente les caractéristiques techniques d'un faux document (contrefaçon). () " dès lors qu'il n'a pas été établi aux dimensions conformes, qu'il est dépourvu de la mention du nom de l'imprimeur et que la date d'établissement de l'acte est mentionnée en chiffres, et non en toutes lettres. Le service de la DZPAF en a déduit que l'acte de naissance ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil.
5. Toutefois, d'une part, M. A, par un message déposé sur le plateforme " démarches.simplifiées.fr " le 25 septembre 2023, a informé la préfecture qu'il était désormais en possession de l'original du jugement supplétif n° 671 et qu'il le tenait à la disposition de l'administration, sans que celle-ci n'en sollicite la production. D'autre part, les anomalies relevées par la DZPAF concernant le volet n° 3 de l'acte de naissance transmis par l'intéressé n'apparaissent pas significatives dès lors que, selon les courriers émanant de deux consuls généraux du Mali produits par le requérant les autorités maliennes reconnaissent qu'il peut être dérogé aux normes réglementaires relatives à la mention en toutes lettres des dates rédigées pour l'établissement des actes d'état civil. Le rapport de la DZPAF du 5 mai 2022 émettait un avis favorable quant à la copie de l'extrait d'acte de naissance et le passeport malien n°AA0610260 du requérant était regardé comme étant authentique. En outre, le rapport de minorité établi le 11 octobre 2019 par le département de l'Aveyron précise que les services de la police aux frontières de Haute-Garonne ont, le 16 septembre 2019, authentifié sa carte d'identité n° 7387/1CMA délivrée le 19 septembre 2018.
6. Par ailleurs, la circonstance que le récit de M. A sur son parcours et ses conditions d'arrivée en France serait émaillé d'incohérences, opposée par le préfet dans son arrêté en litige, est sans incidence sur l'appréciation de sa minorité lors de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
7. Dans ces conditions, eu égard à la détention d'une carte d'identité et d'un passeport dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, et d'autres documents d'état-civil concordants dans leur mention d'une date de naissance le 2 février 2003, c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé que M. A n'établissait pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été admis, le 3 juillet 2023, aux épreuves de validation du CAP de carreleur mosaïste dont il suivait la formation, que ses appréciations de stage sont très favorables et que son employeur lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée. En plus de cette insertion par l'activité professionnelle, M. A n'a pas conservé de liens avec sa famille restée au Mali. La structure d'accueil a relevé dans son avis " le comportement exemplaire de C A et () la régularité de son attitude depuis son intégration à l'antenne du Camina de Biganos "
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hugon, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat relative à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2307045_20240711