TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307046_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023 et une pièce enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Tisserant, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 mars 2023 par laquelle la préfecture a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à défaut au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il était auparavant titulaire d'un titre de séjour ; - il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions des articles R.40-29 du code de procédure pénale, 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, L.423-7, L.7423-8 et L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'établissant pas la réalité des condamnations et signalement dont il a fait l'objet, que la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement convoquée car il n'a reçu aucune convocation et enfin que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 septembre, le préfet de l'Essonne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable et que les moyens soulevés sont infondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 septembre 2023 à 10 h en présence de Mme Jean, greffière d'audience ; Au cours de cette audience ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Decarnin, substituant Me Tisserant qui revient sur l'importance des liens entre le requérant et sa fille et souligne que sa peine de 2020 a été aménagée en port d'un bracelet électronique ; - et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau qui indique que le n° d'habilitation de l'agent qui a consulté le TAJ figure sur le document produit. Il rappelle qu'il ne peut avoir accès aux archives des tribunaux en raison de la séparation des pouvoirs et que la seule production de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ne suffit pas, en l'absence d'autres preuves matérielles, pour établir que M. A subvient effectivement à l'éducation de son enfant, - les observations de M. A qui reprend les propos de son conseil. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h50. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant haïtien né le 16 janvier 1996 à Port au Prince (B) est entré en France en 2004, à l'âge de huit ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a été titulaire d'un titre de séjour valable de 2018 à 2022. Il a ensuite demandé une carte de résident, qui lui a été refusée par décision du 17 mars 2023 dont il demande l'a suspension par la présente requête. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. " Dans les circonstances de l'espèce, M. A, qui ne réside plus régulièrement en France et dont la situation n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de la requête ou de la charge prévisible de l'instant, ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A rappelle que jusqu'à présent, il est en situation régulière. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie. 6. La décision attaquée a été prise notamment au regard de l'avis négatif de la commission du titre de séjour et des multiples condamnations et signalements dont le requérant a fait l'objet. Or, en l'état de l'instruction, il n'y a pas de doute sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2307046_20231009
Données disponibles
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