TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307046_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour durant un an et lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle a un 2e enfant et son compagnon vit en France ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision ne comporte aucune circonstance de fait et elle-même ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision est disproportionnée.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour durant un an et lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation personnelle n'a pas été examinée.
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a un 2e enfant et son compagnon vit en France ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision ne comporte aucune circonstance de fait et elle-même ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision est disproportionnée.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné,
- les observations de Me Schweitzer, représentant M. et Mme A, absents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307046 et n° 2307047 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants et ne s'est pas estimé lié par le seul rejet de leurs demandes d'asile.
4. En troisième lieu, M. et Mme A, de nationalité albanaise, nés respectivement en 1994 et 1998, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 14 décembre 2022 accompagnés de leur fille mineure. Ils y vivent isolés et de manière précaire sans domicile stable ni ressources pérennes, ni relations personnelles ou familiales particulières. Ils ne justifient pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, les décisions n'ont pas pour effet de séparer l'enfant mineur né en 2019 de ses parents. Par suite, les décisions n'ont pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'obligation de remise du passeport original et de présentation :
6. Il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de leur illégalité doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. et Mme A qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leur demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a retenu, au titre des circonstances de fait, que la durée de présence des requérants sur le territoire ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'ils ne peuvent arguer entretenir des liens familiaux intenses et stables en France et ne justifient pas être dépourvue d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dès lors les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne sont pas disproportionnées quant à sa durée d'une année correspondant au minimum prévu par les dispositions applicables.
Sur la suspension des mesures d'éloignement :
11. M. et Mme A n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Nos 2307046, 2307047Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307046_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel