TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307047_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est entré en France depuis plus de trois mois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 20 novembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, renonce aux moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard de l'état de santé du requérant, - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain né le 24 mars 1989 à Taourit (Maroc). Par un arrêté du 17 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, M. F B, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de Vaucluse, secrétaire général par intérim, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Si M. A a fait valoir, à l'audience, qu'il a mentionné, sur le formulaire d'observations qu'il a rempli le 15 novembre 2023, être malade depuis longtemps, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments médicaux susceptibles d'établir qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il n'apparaît donc pas qu'au moment où elle a statué sur la situation du requérant, la préfète de Vaucluse disposait d'informations sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 8. La préfète de Vaucluse a fondé sa décision d'une part sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, sur celles du 5° de ce même article. Les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent d'une part, les étrangers qui résident en situation régulière depuis moins de trois mois en France et d'autre part, les étrangers en situation irrégulière quelle que soit la durée de leur présence sur le territoire français. A cet égard, s'il est constant que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 6 février 2018 au 5 février 2021, il n'est pas contesté qu'il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 5 février 2021, date d'expiration de son titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 7 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes, à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences suivies d'une incapacité inférieur à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive, et d'usage illicite de stupéfiants, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige, sans commettre d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. En l'espèce, il est constant que M. A est entré en France régulièrement muni d'un visa long séjour valable du 31 octobre 2017 au 29 janvier 2018 et qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 6 février 2018 au 5 février 2021. Toutefois, le requérant, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne justifie d'aucuns liens sur le territoire national. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète de Vaucluse a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 17 novembre 2023. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Galinon et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307047_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel