TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307047_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 mai 1988, est entrée en France le 23 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Eric Zabouareff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ne trouvaient pas à s'appliquer à la situation de Mme A, que le préfet de la Sarthe a examinée au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2019. Elle se prévaut de la présence régulière en France de ses parents, ainsi que de son frère, et évoque son rôle d'aidante principale auprès de son père et de sa mère, atteints respectivement d'une insuffisance rénale chronique avancée et d'une discarthrose. Elle fait par ailleurs état de son engagement associatif en produisant des candidatures pour des missions bénévoles via France Bénévolat, ainsi que de son implication au sein de l'association culturelle franco-amazighe de la Sarthe. Cependant, la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa présence auprès de ses parents présenterait un caractère indispensable, et notamment qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la prise en charge requise par leur état de santé, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Mme A n'établissant pas l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2307047_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel