TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307048_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C , demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. M. C soutient que : La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la Préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. C, ressortissant algérien dit être entré en France en 2019, il a le 31 octobre 2023 été interpellé et mis en garde à vue par la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Savoie. Par l'arrêté du 31 octobre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement en date des 6 août 2021 et 13 novembre 2022, n'a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 25 août 2023, est connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits pour lequel il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 mars 2021 à une peine délictuelle de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple. Il lui est également reproché un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale n'excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits pour lesquels il a été condamné le 12 novembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Grenoble à une perte délictuelle de 5 mois d'emprisonnement et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans. Il s'est également rendu coupable de dégradation ou détérioration d'un établissement scolaire éducatif ou de loisirs fait commis le 11 octobre 2019 et pour lequel il a reçu un rappel à la loi, menace de mort réitérée, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 22 mars 2021, défaut de permis de conduire, usage de fausse plaque d'immatriculation et défaut d'assurance faits commis le 25 août 2023 et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 31 octobre 2023 et pour lequel il est poursuivi devant le tribunal judicaire de Thonon le 2 février 2024. Compte tenu de ces éléments M. C n'est pas est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et par voie de conséquences à en demander l'annulation. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2307048_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel