TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307048_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense, énoncés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né en 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 2 octobre 2023, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous produits stupéfiants, défaut d'assurance et usage de faux documents. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 3 octobre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y maintient sans détenir un titre de séjour, malgré l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 4 août 2022. L'arrêté fait également état de la menace pour l'ordre public que représente M. A au regard des mentions figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires et au regard des faits délictueux pour lesquels il a été placé en garde à vue le 2 octobre 2023. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté précise également que M. A, en sus de représenter une menace pour l'ordre public, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Ainsi, le refus de délai de départ volontaire, visant les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 ainsi que celles du 4° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en fait et en droit. De plus, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. A, en l'espèce nigériane, et indique que l'intéressé n'a pas déclaré encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne d'une part que le requérant représente une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents policiers, d'autre part, qu'il ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux intenses et stables eu égard à sa date d'entrée en 2019 et qu'en tout état de cause il ne justifie pas des liens familiaux allégués et, enfin, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Cette décision est ainsi également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, laquelle ne se confond pas avec leur bien- fondé, doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'être entendu et de produire tous les documents justifiant de sa situation, il ressort des pièces du dossier que durant son placement en garde à vue le 2 octobre 2023, il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, M. A a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Au surplus, l'intéressé ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public;(). ". 7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l'article précité pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1, inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y maintient tout aussi irrégulièrement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police. Au regard de ces éléments et de la courte durée de sa présence en France, le requérant, qui se borne à soutenir que l'administration aurait dû prendre en compte sa situation familiale, qu'il ne justifie d'ailleurs pas, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne se prévaut d'aucun risque spécifique en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il est constant que le requérant n'est présent en France que depuis 2019 et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en août 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de la fiche de traitement des antécédents judiciaires, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de transport, détention et usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et avec usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, faits dont il ne conteste pas la matérialité. De plus, il a été interpellé et placé en garde à vue le 2 octobre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sous produits stupéfiants, défaut d'assurance et usage d'un faux permis de conduire, qu'il ne conteste pas davantage. Si le requérant se prévaut de sa situation maritale et de la présence de ses deux enfants en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité, l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec eux, ainsi d'ailleurs que l'avait déjà relevé le préfet de Meurthe-et-Moselle dans la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, décider de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une telle mesure, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307048_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel