TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307048_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, l'association CRIC association (centre de rééducation des invalides civils), représentée par Me Oum Oum, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, placé l'établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) sis 19 place de la Croix-de-Pierre à Toulouse et de l'établissement et service de pré-orientation (ESPO) sis 5 rue de Rimont à Toulouse sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 et désigné un administrateur à cet effet ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté attaqué, qui ne définit pas le périmètre de la mission de l'administrateur provisoire, prive de fait son président de ses fonctions de dirigeant de l'ESRP et de l'ESPO et fait obstacle au fonctionnement de l'association dans son ensemble, portant ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; -l'administrateur provisoire, qui est doté par l'acte litigieux de pouvoirs illimités notamment en matières immobilière et de ressources humaines, prend des décisions qui vont gravement affecter ses finances ; -cette mission d'administration provisoire est dévolue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-27 du code de l'action sociale et des familles, les interventions de l'administrateur provisoire ne pouvant avoir pour effet que de réduire les dépenses de personnel, ce à la condition que de telles mesures soient urgentes ou nécessaires " afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil " ; -l'administrateur provisoire dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de disposition de l'ensemble des locaux et du personnel des deux établissements, ainsi que des fonds de ces derniers, alors même que, en application des dispositions de l'article R. 313-26-1 du code de l'action sociale et des familles, ces pouvoirs ne peuvent être confiés qu'au seul administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 du même code, c'est-à-dire, de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement ; -en désignant l'administrateur provisoire en qualité du président du CSE alors que cette instance est rattachée à la personne morale CRIC Association elle-même et non pas aux deux établissements qu'elle gère et qui font seuls l'objet du placement sous administration provisoire, le directeur général de l'ARS prive son président de l'exercice de ses propres attributions, soit l'administration et la direction-même de la structure, ce qui constitue une immixtion dans la vie interne de celle-ci ; -l'éventuelle annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision contestée est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier et complet dès lors que le directeur général de l'ARS d'Occitanie n'a pas tenu compte du dossier en réponse au rapport de la mission d'inspection qu'elle lui a adressé par courrier du 24 juillet 2023, et ce vice de procédure a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et, en tout état de cause, l'a privée d'une garantie ; -cet arrêté est entaché d'un défaut de respect du principe du contradictoire ; -en omettant de préciser, dans l'arrêté litigieux, le périmètre de la mission dévolue à l'administrateur provisoire, et en renvoyant à une lettre de mission qui n'a pas été annexée à l'acte de désignation le soin de préciser le contenu de son mandat, le directeur général de l'ARS d'Occitanie a méconnu les dispositions du V de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles et l'a privée de la possibilité de contester utilement la définition dudit périmètre ; -les auteurs du rapport d'inspection se sont mépris sur la portée des autorisations qu'elle détient et ont ainsi commis une erreur de droit ; -ils se sont mépris sur le sens et la portée des dispositions de l'article R. 311-33 du code de l'action sociale et des familles concernant la périodicité de la révision du règlement de fonctionnement ; -la matérialité des manquements à l'obligation de signalement à l'ARS de tous les évènements indésirables graves prévue par les dispositions des articles L. 331-8-1 et R. 331-8 du code de l'action sociale et des familles n'est pas établie ; -en estimant qu'elle a méconnu les dispositions de l'article D. 312-26 et du 5° de l'article D. 312-31 du code de l'action sociale et des familles au seul motif qu'elle ne travaillerait pas de façon partenariale avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sans toutefois relever qu'elle aurait opposé un refus à une sollicitation de leur part à cette fin, les auteurs du rapport ont commis une erreur de droit ; -en faisant siens les écarts n°s 1, 8, 12 et 26 relevés dans le rapport de la mission d'inspection, le directeur général de l'ARS d'Occitanie a lui-même entaché sa décision d'erreur de droit et il n'apparaît pas qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés ; -l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors que le rapport d'inspection sur la base duquel le directeur général de l'ARS s'est fondé repose sur des faits matériellement inexacts, en particulier s'agissant du caractère prétendument obsolète du document unique de délégation (DUD), des conditions de travail qui seraient très dégradées et particulièrement inquiétantes avec de potentiels risques suicidaires pour certains agents et un impact sur les apprenants qui sont pour certains en situation de grande fragilité psychologique voire de détresse, de la prise en charge ou l'accompagnement adapté des apprenants, voire leur sécurité, qui ne serait pas garantie, enfin de la prétendue caractérisation d'une situation de crise et de défaillances majeures du pilotage et de la gouvernance au sein de la structure ; -la décision contestée est encore entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle retient le motif tiré de ce que le cumul de dysfonctionnements dans les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'ESRP et de l'ESPO dont fait état le rapport d'inspection sont non résolus à ce jour, ainsi que le motif tiré de l'absence de mise en œuvre des mesures correctives majeures urgentes visant à répondre à l'injonction de l'ARS, ce alors qu'à la date de son édiction, d'une part, certaines des prescriptions énoncées dans ledit rapport étaient satisfaites, en particulier la mise à jour du livret d'accueil de l'apprenant, la modification du contrat de séjour ainsi que celle du règlement de fonctionnement et la transmission de trois conventions de partenariat, d'autre part, qu'étaient joints au courrier adressé au directeur général de l'ARS le 4 septembre 2023 l'ensemble des documents exigés dans la lettre de mise en demeure du 2 août 2023 ; -le rapport d'inspection est entaché d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, en particulier l'écart n° 4 selon lequel " l'établissement ne s'est pas approprié les dispositions législatives et réglementaires et conserve une organisation de travail cloisonnée ", l'écart n° 10 selon lequel la délégation de pouvoir est " obsolète ", l'écart n° 14 selon lequel " l'établissement ne dispose pas d'un plan d'amélioration continue de la qualité ", l'écart n° 18 tiré de ce que la rémunération versée à la directrice administrative et financière n'est pas justifiée dès lors que l'intéressée n'entrerait pas dans la catégorie de " cadre dirigeant ", l'écart n° 20 selon lequel " l'organisation des formations n'est pas structurée. Leur bien-fondé n'est pas interrogé en lien avec les besoins des apprenants et le contexte socioéconomique ", l'écart n° 25 selon lequel " l'établissement n'est pas dans la dynamique médico-sociale attendue ", et lorsque la satisfaction de certaines prescriptions était nécessairement subordonnée soit à l'écoulement du temps, soit à l'intervention d'un tiers ou d'un événement ultérieur, elle a pris les engagements utiles, en particulier s'agissant de l'écart n° 3 et des prescriptions n°s 9, 11, 15, 16, 17 et 21 ; -eu égard aux énonciations du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 29 août 2023, le directeur général de l'ARS d'Occitanie ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer qu'un climat social serein n'avait pas été rétabli, ni en déduire que cette circonstance était de nature à mettre en péril l'accompagnement et la prise en charge des apprenants et il n'apparaît pas que cette autorité aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis lesdites erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie, représentée par Me Porte, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association CRIC association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, la circonstance selon laquelle la décision en cause affecterait les prérogatives propres du président de l'association requérante étant indifférente en l'espèce, la situation et les intérêts personnels de celui-ci ne se confondant pas avec ceux de l'association qu'il préside et l'association ne démontrant aucunement que la mesure d'administration provisoire porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts matériels et moraux, ladite mesure apparaissant au contraire indispensable pour mettre fin à une situation dysfonctionnelle et délétère présentant des risques d'atteinte grave aux conditions de prise en charge des personnes accompagnées, ainsi qu'aux conditions de travail et à la santé des professionnels travaillant au sein des deux établissements ; -comme le montre la lettre de mission qui lui a été adressée en même temps que la décision de nomination, les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont limités aux actes urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées et ne concerne que les deux établissements implantés à Toulouse ; -les seuls travaux d'urgence réalisés ou lancés par l'administrateur provisoire l'ont été pour un montant de 70 000 euros ; -l'article L 313-14 n'impose nullement que le dispositif de l'acte de désignation contienne l'énoncé des prérogatives de l'administrateur provisoire ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307038 enregistrée le 17 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Oum Oum, représentant l'association CRIC association, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement, au titre de la condition d'urgence, sur le problème de périmètre de la mission d'administration provisoire, celui du CSE étant plus large que celui des seuls deux établissements concernés par cette mesure, et en ajoutant, au titre de la légalité de l'arrêté en cause, que l'absence de définition intrinsèque du périmètre de la mission est constitutive d'un vice de forme, ledit arrêté ne pouvant renvoyer à la lettre de mission qui au demeurant ne lui était pas annexée, également que l'ARS n'est pas compétente pour apprécier s'il y a ou non méconnaissance du code du travail s'agissant des risques psycho-sociaux, enfin qu'aucun risque pour les usagers n'est établi, -et les observations de Me Porte, représentant l'agence régionale de santé d'Occitanie, qui a repris ses écritures en affirmant notamment que la mesure d'administration provisoire est adaptée à la situation et proportionnée, indiquant en particulier à propos du périmètre de la mission qu'il était indispensable de confier la présidence des deux établissements concernés à l'administrateur provisoire et qu'en l'absence d'existence de CSE d'établissements, l'ARS ne pouvait faire autrement que désigner celui-ci pour présider le CSE dans son entier périmètre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre de rééducation des invalides civils (CRIC association), association régie par la loi du 1er juillet 1901, est gestionnaire en Haute-Garonne de deux établissements médico-sociaux, un établissement de rééducation professionnelle pour adultes handicapés (ESRP) d'une capacité de 264 places et un établissement de pré-orientation pour adultes handicapés (ESPO) d'une capacité de 28 places. Compte d'une situation dégradée depuis plusieurs années et suite à plusieurs alertes et signalements de l'inspection du travail, du médecin du travail et de la CARSAT portant sur la dégradation de l'état de santé des salariés en lien avec leurs conditions de travail ainsi que sur l'aggravation des risques psycho-sociaux au sein des deux établissements, l'ARS d'Occitanie a diligenté une mission d'inspection de ces deux établissements sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Au vu du rapport d'inspection et des réponses apportées par l'association CRIC association aux manquements relevés, le directeur général de l'ARS a, par arrêté du 14 septembre 2023, prononcé une mesure de placement sous administration provisoire de ces établissements sur le fondement de l'article L. 313-13 de ce code et a désigné un administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable. L'association CRIC association demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de l'association CRIC association tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS d'Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association CRIC association demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association CRIC association une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ARS d'Occitanie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association CRIC association est rejetée. Article 2 : L'association CRIC association versera à l'ARS d'Occitanie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CRIC association (centre de rééducation des invalides civils) et à l'agence régionale de santé d'Occitanie. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307048_20231219
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