TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2307048_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son père réside en France et non en Algérie ; - il dispose d'un document de circulation pour étranger mineur qui le dispense de la production d'un visa de long séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 7 bis, alinéa b), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône aurait dû fixer un délai de trente jours et non une date butoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Zouine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 2005 déclare être entré en France le 26 février 2020, muni d'un visa. Le 3 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 25 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. A soutient que la préfète a omis de prendre en compte la circonstance que son père détiendrait la nationalité française et résiderait en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen complet et particulier de sa situation dès lors qu'elle a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de son protocole annexé et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, et de ce que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire. ". Aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France, susvisé, signé le 28 septembre 1994 : " () pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : " Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ". 5. Il résulte de ces stipulations que pour obtenir un titre de séjour " étudiant ", un algérien doit présenter un visa de long séjour. En l'espèce, il est constant que M. A n'était pas titulaire d'un tel visa. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le document de circulation pour étranger mineur dont il était titulaire à la date de sa demande de titre de séjour, eu égard à la nature de ce document et quelle que soit sa date de validité, ne pouvait être regardé comme l'équivalent d'un visa de long séjour. Ainsi, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en opposant au requérant l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de certificat de résidence. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne l'a pas admis au séjour en usant de son pouvoir de régularisation, compte tenu des particularités de sa situation. Il fait valoir qu'il a entamé une scolarité en France sans même maîtriser la langue française, qu'il a travaillé avec persévérance pour combler son retard et obtenir son brevet des collèges, et que les appréciations portées sur ses relevés de notes démontrent des efforts constants dans son travail scolaire. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 9 janvier 2005, qui déclare être entré sur le territoire français le 26 février 2020, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, que la présence de son père en France n'est pas démontrée, pas davantage que la nationalité française de celui-ci. Par ailleurs, ses efforts dans son travail scolaire, attestés notamment par l'obtention du brevet des collèges et ses relevés de notes, ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale particulièrement stable, ancienne et intense en France, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, par suite, être écartés. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité. 10. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était âgé de dix-huit ans et que la nationalité française de son père n'est pas démontrée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien précité. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ". 13. M. A soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fixe une date butoir, le 15 juillet 2023, et non un délai de trente jours. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est loisible à l'autorité administrative d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, en fixant l'expiration du délai de départ volontaire au 15 juillet 2023, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2307048_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel