TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307049_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Sarah Margaroli, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet d'opération globale dit " D " à Nogent-sur-Marne. L'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois soutient que : - par décision du 13 juin 2022, il a attribué à un groupement, composé des sociétés Chantiers Modernes Construction, Croix Marie Bourdon Architectes, Agence Engasser et Associés, Valentin TP et Choreme, un marché de conception/réalisation portant sur des travaux de l'opération globale " D ", consistant en la déconstruction de la halle alimentaire, la construction d'une nouvelle halle, l'aménagement d'espaces publics paysagers , la réhabilitation et l'extension du parking souterrain sous la halle alimentaire ; - ces travaux, dont le délai d'exécution est compris entre 45 et 50 mois, sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. et Mme C B font valoir que l'immeuble dont ils sont propriétaires et son parking enterré ne présentent pas de défauts, hormis de très rares microfissures sur certains murs. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Julien Lampe, conclut à ce que le juge des référés : - la reçoive en son intervention volontaire ; - donne acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée par l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ; - réserve les dépens. Elle fait valoir que : - sur ce secteur géographique, le réseau d'eau potable est géré par la société Veolia Eau d'Ile-de-France ; - elle sollicite ainsi son intervention volontaire dans la présente instance, en lieu et place de la société Sedif. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'intervention volontaire de la société Veolia Eau d'Ile-de-France : 3. La société Veolia Eau d'Ile-de-France fait valoir qu'elle est gestionnaire du réseau d'eau potable concerné par les travaux, et non la société Sedif. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Veolia Eau d'Ile-de-France et de mettre, à ce titre, hors de cause la société Sedif. Sur les conclusions relatives aux protestations et réserves : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions de la société Veolia Eau d'Ile-de-France tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5. En application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens de l'expertise sont donc réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. F A est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée à Nogent-sur-Marne ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° constater et décrire l'état actuel des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ; 4° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 5° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ; 6° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, tant dans leur cause que dans leur étendue ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° formuler toutes observations utiles. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 3 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite, le cas échéant, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours des travaux. Enfin, il déposera son rapport final dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 4 : Les dépens de l'expertise sont réservés. Article 5 : L'intervention volontaire de la société Veolia Eau d'Ile-de-France est admise, et la société Sedif est mise hors de cause. Article 6 : Les conclusions de la société Veolia Eau d'Ile-de-France relatives aux protestations et réserves sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, à la commune de Nogent-sur-Marne, aux sociétés Qualiconsult, Groupe Indigo, Sedif, Enedis, Orange, GRDF, Chantiers Modernes Construction, et à M. F A, expert. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 26 octobre 2023. Le juge des référés Signé : S. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2307049_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel