TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307049_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1994, est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2017, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la même mention jusqu'au 31 octobre 2021. A l'issue de ses études, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valide du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Le 15 novembre 2022, Mme A a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité le 15 novembre 2022 par Mme A, la préfète du Bas-Rhin a considéré que si l'intéressée se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 février 2022, son employeur lui avait cependant notifié le 10 octobre 2022 son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse en raison d'absences injustifiées et de retards répétés. Il en résulte que Mme A ne pouvait plus justifier à la date de la décision attaquée être titulaire d'une autorisation de travail. Dès lors, pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'une erreur de droit ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2017 pour y suivre des études, a obtenu au titre de l'année universitaire 2018-2019 un master portant la mention " droit et management des transports terrestres " et au titre de l'année universitaire 2020-2021, un diplôme d'études supérieures universitaires " droit douanier et procédures douanières ". Elle a ensuite conclu le 18 février 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Heppner pour travailler en qualité de déclarant en douane de mars 2022 à novembre 2022. Cependant, à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifie d'aucune autre activité professionnelle entreprise depuis son licenciement par la société Heppner, ni même de ses actions en recherche d'un autre emploi, à l'exception de son inscription à Pôle emploi à compter du 14 octobre 2022. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur, M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307049_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel