TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2307051_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 6 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin que soient tirées les conséquences du constat d'insalubrité de son logement, notamment en lui proposant une solution de relogement et, surtout, en enjoignant au maire de la commune d'Inguiniel de se déplacer à son domicile pour faire usage de ses pouvoirs de police. Il soutient que son logement présente des sources de danger potentiel pour la santé et la sécurité de ses proches et lui-même et que le maire d'Inguiniel, pourtant informé de la situation, ne prend aucune des mesures que la situation exige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à différents titres : * le rapport de visite ne constitue qu'un acte préparatoire, ne faisant pas grief à M. B ; * la requête ne contient aucun moyen de légalité ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; aucun état d'insalubrité n'est déclaré ; l'Agence régionale de santé doit se rendre au domicile du requérant le 23 janvier 2024 ; le certificat médical produit n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de la fille du requérant et l'état de son logement ; - aucune carence du maire n'est caractérisée : le requérant fait montre d'une attitude obstructive, ayant notamment refusé l'accès à son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d'Inguiniel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient ni conclusion ni moyen ; le contentieux n'est pas lié ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; l'éventuelle insalubrité du logement ne caractérise pas un péril grave ; M. B refuse l'accès de son logement aux propriétaires, qui ne peuvent donc réaliser aucun travaux ; - aucune carence du maire de la commune d'Inguiniel n'est caractérisée ; il a entrepris toutes les démarches possibles pour tenter de trouver une solution amiable au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * si l'ARS n'a pas encore établi son rapport, il rapporte la preuve de l'état sinistré de son logement ; * les accusations de maltraitance de ses enfants sont particulièrement calomnieuses ; * il n'a jamais refusé la médiation ni l'accès à son logement, pas davantage qu'omis de s'acquitter de son loyer ; il refuse seulement de payer 20 euros par mois pour la vidange de la fosse, qui n'est jamais réalisée, ce qui engendre de nombreuses remontées d'eau ; * il aère et entretien son logement normalement ; * il établit avoir procédé au ramonage de sa cheminée ; - les observations de Me Cazo, représentant la commune d'Inguiniel, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que : * le dossier concerne un litige entre un locataire et son propriétaire ; * M. B refuse l'accès à son logement ; * la médiation a été interrompue ; * le maire de la commune d'Inguiniel s'est déplacé avec l'ARS dans le logement de M. B, de sorte que la requête a perdu son objet ; * seule l'ARS peut se prononcer sur l'état du logement. Le préfet du Morbihan et le directeur de l'Agence régionale de santé Bretagne n'étaient pas présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui loue, depuis mai 2016, une maison à usage d'habitation située 8 Kerlerien les fleurs à Inguiniel, a procédé, le 10 octobre 2022, à un signalement auprès de l'Agence départementale d'informations sur le logement, relativement à des moisissures constatées dans la chambre parentale, signalement qui a été relayé au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, lequel a, le 5 juin 2023, demandé au maire de la commune d'Inguiniel de procéder à une visite de ce logement, semblant présenter des infractions au règlement sanitaire départemental, et aux fins d'un éventuel usage de ses pouvoirs de police. 3. Il ressort également des pièces du dossier que le 23 janvier 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un technicien de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne s'est rendu au domicile de M. B, en présence du maire de la commune d'Inguiniel, cette visite devant donner lieu, prochainement, à l'établissement d'un rapport, dans le cadre du traitement de l'habitat insalubre, sur la base duquel pourra, le cas échéant et en fonction des constats et conclusions de cette visite, donner lieu à l'établissement d'un arrêté préfectoral de traitement de l'insalubrité ou d'un arrêté municipal visant à remédier aux infractions au règlement sanitaire départemental. 4. Dans ces circonstances, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Inguiniel de se déplacer dans le logement de M. B sont devenues sans objet et, en l'absence du rapport de l'ARS, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police et de procéder à son relogement se heurtent, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse de nouveau ultérieurement, s'il estime utile, le juge des référés. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune d'Inguiniel demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Inguiniel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne et à la commune d'Inguiniel. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 12 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2307051_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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