TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307051_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre, 2 et 16 novembre 2022 et le 29 juin 2024 sous le n° 2205429, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 en ce qu'elle ne lui accorde pas une remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 739 euros, laissant à sa charge une somme de 869,50 euros ; 2°) d'annuler la décision du 25 août 2022 en ce qu'elle ne lui accorde pas une remise totale d'un indu de prime d'activité, d'un montant de 5 337,39 euros, laissant à sa charge une somme de 2 668, 70 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 19 juin 2024 sous le n° 2307051, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 refusant de lui accorder une remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 435,66 euros ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 refusant de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 079,22 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205429 et n° 2307051 de Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C est allocataire de l'aide personnelle au logement et de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier quatre indus au titre, d'une part, de l'aide personnelle au logement, de montants respectifs de 1 739 euros et de 2 435,66 euros, d'autre part, de prime d'activité, de montants respectifs de 5 337,39 euros et de 1 079,22 euros. Mme C a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours formé le 28 avril 2022. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui ayant accordé une remise partielle de ces indus par décisions du 25 août 2022 et du 30 octobre 2023 sans se prononcer sur le bien-fondé des indus, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours de Mme C formé le 28 avril 2022. 3. Pour contester le bien-fondé des indus, Mme C fait valoir que les ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits doivent être celles qui ont été rectifiées auprès des services fiscaux et que le calcul des indus n'est pas justifié. 4. En l'état des dossiers, les écritures produites en défense ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des moyens de Mme C. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction afin que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault produise au tribunal tous éléments sur les modalités de calcul des indus en litige. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, des documents mentionnés dans les motifs du présent jugement. Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman Nos 2205429, 2307051 ADD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2307051_20240711
Données disponibles
- Texte intégral