TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307053_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 2 août 2023, 11 août 2023, 17 août 2023, 24 août 2023, 1er septembre 2023, 18 septembre 2023 et 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d'Halluin lui a interdit l'accès à l'hôtel de ville et au site Simono sauf pour une démarche administrative valable. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été affichée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 septembre 2023 et 26 septembre 2023, la commune d'Halluin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2023, le maire de la commune d'Halluin a interdit l'accès à l'hôtel de ville et au site Simono, sauf pour une démarche administrative valable, à Mme A et à sa famille. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, les conditions d'affichage d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, la décision contestée avait seulement à faire l'objet d'une notification et non d'un affichage. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'affichage de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 mai 2023, que Mme A et son époux ont eu, à de très nombreuses reprises, depuis deux ans, un comportement agressif à l'égard des agents, notamment ceux de la police municipale, et des élus municipaux. En outre, un courriel du 9 février 2023 émanant d'un agent de la commune fait état des demandes incessantes de Mme A et de son mari depuis près de deux ans et de leur comportement agressif, impulsif et insistant. Enfin, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de pièces postérieures à cette date. Dès lors, le maire de la commune d'Halluin a pu, sans commettre d'erreur de fait, interdire à la famille A l'accès à l'hôtel de ville et au site Simono sauf pour une démarche administrative valable. Le moyen doit donc être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, par les pièces qu'elle produit et ses écritures, elle ne l'établit pas. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Halluin. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le rapporteur, Signé M. Lemée Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2307053_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel