TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307054_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - Sur l'urgence : o que l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o que la décision elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; o qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ignore si l'avis du collège de médecin de l'OFII existe, s'il comporte tous les éléments nécessaires à sa validité, et s'il a été rendu selon une procédure régulière ; o qu'elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle ; o qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du CESEDA dès lors qu'un traitement médical est nécessaire et qu'il est impossible à suivre au Mali ; o qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun moyen ne vient créer un doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2307057 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cardoso, substitant Me Kornman, en présence de M. A ; - les observations de Me Capuano, du cabinet Actis avocat. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 14 juillet 1998 à Bamako (Mali), est entré en France le 2 février 2015, à l'âge de seize ans, et a été orienté à l'aide sociale à l'enfance pour une prise en charge médicale. A sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour pour raison de santé, renouvelés jusqu'au 11 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Préfecture du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : J-Ch. GRACIA Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2307054_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel