TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307054_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. E D, représenté par Me Djebri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne mentionne pas l'existence de son passeport ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est en entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience:
- le rapport de Mme Descours-Gatin, en présence de M. B, interprète en langue arabe ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 22 janvier 2000 à Tataouine, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de gendarmerie d'Etampes, le 17 août 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, publié dans le recueil des actes administratifs n° 057 du 17 mai 2023 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, délégation de signature à effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui a pour objet l'éloignement de l'intéressé, n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 611-1 du même code. Elle comporte par ailleurs l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas l'existence du passeport étranger de M. E est sans influence sur sa légalité, le préfet n'étant pas tenu d'énumérer l'ensemble des pièces du dossier de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l'erreur de plume relative à l'orthographe du nom de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. E, entré irrégulièrement en France en 2021, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, trouve son fondement légal dans l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que le préfet aurait pris la même décision en vertu du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu d'y procéder. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Descours-Gatin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307054_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel