TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307054_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 à 12h52 et 26 décembre 2023 à 14h20, M. A D, représenté par Me Aurélie Autef, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de la décision n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du 3° ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'une précédente mesure d'éloignement était toujours exécutoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la signataire de la décision n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales n'a pas été consulté par un agent habilité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français est toujours en vigueur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023 à 10h30, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 15h, qui s'est finalement tenue à 15h30 :
- le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de l'interdiction de retour compte-tenu de l'existence d'une décision analogue édictée le 24 décembre 2022 ;
- les observations de Me Autef, représentant M. D, qui renonce à sa demande tendant à l'admission, à titre provisoire, de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'elle est commise d'office, reprend les mêmes moyens, et ajoute que son client dispose de liens familiaux en France ;
- celles de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
Des pièces produites au cours de l'audience ont été communiquées au préfet de la Gironde.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 novembre 1992, est entré en France de manière irrégulière, à une date indéterminée. Il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 15 janvier et 24 décembre 2022, auxquelles l'intéressé s'est soustrait. M. D a été interpellé le 19 décembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de recel de vol puis placé en rétention administrative à Bordeaux. Par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié à 15h, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme B E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. M. D, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu, au cours de son audition du 19 décembre 2023, s'agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France et de la perspective de son retour dans son pays d'origine.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
7. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. D, est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France. Le préfet de la Gironde a également précisé que l'intéressé, divorcé, était défavorablement connu des services police et s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
9. M. D ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement. Ainsi, contrairement à ses allégations, sa situation est régie par les dispositions précitées. La circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure similaire le 24 décembre 2022 ne prive pas la décision en litige de base légale.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. M. D se prévaut de la présence en France d'oncles et de tantes, sans préciser ni le nombre de proches concernés ni l'intensité des relations qu'il entretient avec ces derniers. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
15. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose qu'il existe un risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, a suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant fixant le pays à destination duquel il sera éloigné devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Une interdiction de retour sur le territoire français constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle peut assortir et sa durée doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres.
18. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D a déjà fait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans le 24 décembre 2022 et qu'il n'a, pas encore, quitté le territoire des Etats-membres. Dans ces conditions, cette décision demeure exécutoire. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 décembre 2023, n'est, par elle-même, pas susceptible de produire d'effets et présente ainsi un caractère superfétatoire, ou à tout le moins confirmatif. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à en demander l'annulation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAINLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2307054_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel