TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307054_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 en tant que le préfet de l'Aveyron l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation aux autorités deux fois par semaine : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 9 juin 1998 à Laghman (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 septembre 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 24 juillet 2023. Par un arrêté en date du 6 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 4. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. 5. Enfin aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet de la demande d'asile de M. A par la Cour nationale du droit d'asile, intervenu le 24 juillet 2023, l'intéressé a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen le 6 juillet 2023. A cet égard, le requérant produit à l'instance une attestation de demande d'asile délivrée le 16 octobre 2023, ainsi que le formulaire de demande de réexamen en date du 20 octobre 2023. Au surplus, il ressort de la fiche issue de la base de données TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été enregistrée le 27 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'aucune décision n'avait été prise par l'Office à la date de la décision en litige. Dès lors, M. A bénéficiait à la date de cette décision du droit de se maintenir en France au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet a nécessairement entaché la décision obligeant M. A d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté octroyant un délai de départ volontaire à l'intéressé, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 6 novembre 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Aveyron procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 6 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Laspalles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307054_20240129
Données disponibles
- Texte intégral