TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307054_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B C, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, non Français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), en vue de rendre visite à son épouse, Mme A D, ressortissante italienne avec laquelle l'intéressé s'est marié le 29 août 2022 au Maroc. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. C ne justifie pas de la transcription de son mariage dans les registres de l'état civil italien, de ce que l'intéressé n'a pas produit d'assurance voyage ni d'attestation d'accueil, de ce qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour et, enfin, de ce qu'il existe un risque détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " () les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ". 4. Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. 5. En outre, d'une part, ainsi que l'indique la Commission européenne dans ses lignes directrices relatives à la transposition et à l'application de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, établies le 2 juillet 2009, " les mariages valablement contractés dans un pays doivent en principe être reconnus aux fins de l'application de la directive ", exception faite des hypothèses de mariage forcés, arrangés, polygames ou de complaisance. D'autre part, la circulaire NOR, IMIM10000116C du 10 septembre 2010, relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, ainsi que des membres de leur famille, indique, en son point 3.5.3 : " La justification du lien familial par le demandeur de titre de séjour peut prendre la forme de tout document officiel de l'État d'origine (acte de naissance, livret de famille). Il n'y a toutefois pas lieu de requérir la transcription de l'acte de mariage, sauf si le mariage a été célébré dans un pays tiers et que des doutes existent sur sa validité ". 6. En l'espèce, en se bornant à constater l'absence de transcription de l'acte de mariage de M. C dans les registres de l'état civil italien, sans apporter d'éléments ni sur l'existence d'un doute quant à la validité de cet acte, ni sur les règles de droit italien dont elle entend se prévaloir, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage des époux entrerait dans l'une des catégories relevant d'une exception au sens des lignes directrices précédemment citées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, eu égard au cadre juridique exposé au point 4, les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour la durée de validité de son visa, ni, en tout état de cause, d'une attestation d'accueil et d'une assurance voyage, ne sont pas opposables à l'intéressé, lequel n'était au demeurant fondé qu'à solliciter un visa de court séjour dès lors qu'il lui appartient, pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, de déposer une demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même du motif tiré de ce qu'il existerait un risque détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, lequel n'est pas de nature à justifier un refus de visa d'entrée en France sollicité en cette qualité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2307054_20240408
Données disponibles
- Texte intégral