TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307055_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai et le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Samson demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 15 juillet 2018 (2 points), le 19 mai 2019 (1 point), le 17 octobre 2019 (1 point), le 1er janvier 2020 (1 point), le 8 juillet 2020 (1 point), le 14 décembre 2020 à 10h43 (1 point), le 14 décembre 2020 à 21h53 (1 point), le 15 décembre 2020 (1 point), le 26 janvier 2021 (1 point), le 7 février 2021 (1 point), le 10 mars 2021 (1 point), le 12 avril 2021 (1 point), le 27 avril 2021 (1 point) et le 29 avril 2021 (1 point). Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que les huit points retirés à la suite des infractions commises les 26 janvier 2021, 14 décembre 2020, 15 décembre 2020, 7 février 2021, 10 mars 2021, 27 avril 2021 et 29 avril 2021 auraient dû lui être restitués en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant donné lieu à un retrait de points dans les six mois qui sont suivi la date à laquelle ces infractions sont devenues définitives. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée 48 SI du 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le ministre fait valoir que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondants aux infractions des 15 juillet 2018, 19 mai 2019, 17 octobre 2019, 1er janvier 2020, 8 juillet 2020, 14 décembre 2020 à 10h43, 14 décembre 2020 à 21h53, 15 décembre 2020, 26 janvier 2021, 7 février 2021, 10 mars 2021, 12 avril 2021, 27 avril 2021, et 29 avril 2021, et a ainsi nécessairement reçu les avis des amendes forfaitaires dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 juillet 2022 produit par le requérant, que les sommes correspondant à l'amende forfaitaire majorée pour l'ensemble des infractions en litige ont fait l'objet de recouvrements forcés sur son compte bancaire. Les éléments produits par le ministre ne permettent dès lors pas d'établir que l'intéressé a reçu préalablement au recouvrement des amendes un avis comportant les informations requises par les textes. M. A est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions litigieuses et par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 18 janvier 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 juillet 2018, 19 mai 2019, 17 octobre 2019, 1er janvier 2020, 8 juillet 2020, 14 décembre 2020 à 10h43, 14 décembre 2020 à 21h53, 15 décembre 2020, 26 janvier 2021, 7 février 2021, 10 mars 2021, 12 avril 2021, 27 avril 2021, et 29 avril 2021 et la décision 48 SI du 18 janvier 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307055_20231214
Données disponibles
- Texte intégral