TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307057_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sengel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue a ordonné sa révocation à titre disciplinaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la sanction de révocation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les conclusions indemnitaires sont recevables, une demande préalable ayant été adressée à l'établissement hospitalier le 27 février 2024 ; - la composition du conseil de disciplinaire était irrégulière ; - il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline que ses membres auraient eu connaissance des observations écrites qu'elle avait formulées ; - la décision repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle présente un caractère disproportionné ; - elle a droit à être indemnisée du préjudice financier résultant de la perte de sa rémunération, ainsi que du préjudice moral consistant dans l'atteinte à sa réputation. Par des mémoires en défense enregistré le 20 décembre 2023 et le 2 mai 2024, le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de toute demande préalable adressée à l'établissement hospitalier, celle présentée le 27 février 2024 n'indiquant pas au demeurant la cause juridique sur laquelle elle se fonde ; - les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - en l'absence d'illégalité entachant la sanction, aucune indemnité ne peut être versée à Mme B. Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 3 mai 2024 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Dumas-Montadre représentant Mme B, et de Me Luzineau représentant le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée pour la première fois comme agent contractuel par le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue en 1997. Elle a été titularisée à compter du 1er mai 1999 dans le grade d'agent des services intérieurs. Depuis le 1er janvier 2017, elle est titulaire du grade d'ouvrier principal de 2e classe. Elle occupe l'emploi de cuisinier. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle le directeur de l'établissement a ordonné sa révocation à titre disciplinaire à compter du 15 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, selon l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. " 3. Pour fonder la sanction de révocation infligée à Mme B, la décision en litige mentionne que l'intéressée a volé des denrées alimentaires destinées aux résidents de l'établissement, ainsi que des produits nécessaires à l'exercice de ses fonctions de cuisinier. Il ressort en effet des pièces du dossier que, le 10 mai 2023, le directeur du centre hospitalier, qui avait été informé par d'autres agents que Mme B dérobait de la nourriture, s'est rendu en cuisine et a constaté, à cette occasion, qu'un sac et un grand seau comportant environ 10 kg de nourriture (riz cuisiné, sauce bolognaise, lasagnes, viande) et de déchets alimentaires (épluchures et feuilles de salade), ainsi que des gants et du film plastique, étaient entreposés avec les affaires personnelles de Mme B. Si Mme B soutient que les denrées en cause étaient destinées à être jetées, il ressort des pièces produites en défense par le centre hospitalier qu'une partie de la nourriture était au contraire destinée au repas du lendemain des résidents. Par ailleurs, la quantité totale de nourriture retrouvée, autant que la nature de certains aliments, ne permet pas de tenir pour établies les déclarations de Mme B selon lesquelles ces denrées seraient dans leur totalité destinées à ses animaux domestiques, ou à ses repas pendant la pause du midi. 4. Par ailleurs, si Mme B conteste que son comportement ait été récurrent, le rapport disciplinaire établi par l'autorité administrative rapporte que la direction a été alertée le 26 avril 2023 de la disparition régulière de produits alimentaires. Ce même rapport restitue, dans des termes particulièrement précis et circonstanciés, et sans contradiction sérieuse de la part de la requérante, les témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée à la demande du directeur du centre hospitalier, selon lesquels l'intéressée agit toujours de la même façon, en mettant les produits alimentaires dans un sac isotherme gris et dans un grand seau en plastique déposés dans sa voiture peu avant la fin de son service en début d'après-midi, ce qui a été effectivement observé par le directeur lui-même le 10 mai 2023. Les témoignages rapportent également que le mari de Mme B vient également récupérer la nourriture les week-ends au cours desquels l'intéressée est de service. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la sanction repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie. Par ailleurs, la gravité de tels faits de vol, qui sont contraires aux obligations de probité et d'intégrité pesant sur les fonctionnaires, autant que le préjudice qui en résulte pour l'établissement hospitalier et les résidents qui le fréquentent, pouvaient légalement conduire l'autorité administrative à infliger à la requérante une sanction de révocation, qui ne présente pas de caractère disproportionné. 5. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : " Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes : () 3° Trois commissions pour les corps de catégorie C. ". L'annexe à ce décret énumère l'ensemble des commissions administratives paritaires, et institue notamment, une commission administrative paritaire n° 7 compétente pour les agents de la filière ouvrière et technique. Par ailleurs, aux termes de l'article 60 du même décret : " La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres. / Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. () / S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. () / En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. () " Selon l'article 59 du même décret : " Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. ". Enfin, aux termes de l'article 68-1 de ce décret : " () II.- [Les commissions administratives paritaires] se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. () " 6. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que la commission administrative paritaire locale n° 7 du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue est composée, s'agissant des représentants du personnel, d'un seul titulaire et d'un seul suppléant, en l'occurrence Mme B elle-même. Cette dernière ne pouvant siéger au sein de la commission réunie en conseil de discipline pour statuer sur l'affaire la concernant personnellement, la représentation du personnel s'est trouvée nécessairement réduite au seul membre titulaire et, par suite, inférieure à deux membres. Cette circonstance imposait à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article 60 du décret du 18 juillet 2003, de faire appel à la commission administrative paritaire départementale. Ainsi, et en l'absence d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire régulièrement constituée, l'administration ne pouvait solliciter un membre suppléant d'une autre commission administrative paritaire locale, y compris d'une des commissions administratives paritaires des agents relevant de la catégorie C, ce qu'aucune disposition ne prévoit. En convoquant un représentant du personnel de la commission administrative paritaire locale n°8, compétente notamment à l'égard des personnels de soins et des services sociaux, pour siéger à la place de Mme B, le centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue a ainsi réuni une commission irrégulièrement constituée. Une telle irrégularité a privé Mme B de la garantie de voir sa situation personnelle examinée par des pairs siégeant au sein d'un organisme collégial dont la composition est déterminée selon des règles objectives. Elle est donc de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le conseil de discipline et à entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire prise à l'issue, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la sanction infligée à Mme B était justifiée dans son principe comme dans son quantum au regard des manquements reprochés à l'intéressée. Dès lors, le vice de procédure retenu par le présent jugement pour annuler cette sanction est sans lien avec les préjudices financier et moral dont l'intéressée demande réparation. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue du 1er juillet 2023 ordonnant la révocation de Mme B, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Just-la-Pendue. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2307057_20240628
Données disponibles
- Texte intégral