TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307058_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 4 juin 2023, M. C B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile dans les trois jours ouvrés de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 de ce règlement a été méconnu ; - les articles 21 et 23 de ce règlement ont été méconnus ; - les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, - les observations de Me Lejosne, avocat de M. B, substituant Me Benveniste, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant Azerbaïdjanais né en 1980, est entré sur le territoire français, le 6 février 2023 selon ses déclarations. Le 23 février 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'intéressé étant en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités hongroises, les autorités françaises ont, le 3 mars 2023, saisi les autorités hongroises d'une demande de prise en charge de l'intéressé, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les autorités hongroises ont fait connaître leur accord explicite le 7 mars 2023. Par l'arrêté du 14 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Les dispositions citées aux points 2 et 3 ci-avant doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions du second alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté attaqué décide le transfert du requérant aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté attaqué et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre Etat que la France pourrait être considéré comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement du 26 juin 2013, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B, le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n° 4403105043 du 14 avril 2023 décidant le transfert de M. B aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Benveniste au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307058_20230608
Données disponibles
- Texte intégral