TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307058_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, la requête présentée par M. D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 décembre 2023 à 17h56, M. A C E, représenté par Me Quentin Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte-tenu du risque terroriste existant en Iraq ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il réside au Royaume-Uni avec son épouse et sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour le même motif. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023 à 15h51, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants dès lors que la mesure en litige a été prise pour l'application d'une interdiction judiciaire de territoire ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 16h30 : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné, - les observations de Me Debril, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins en ajoutant que son client a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2023 ; - les observations de M. D assisté par Mme B, interprète en langue anglaise ; - le préfet de la Vienne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C E, ressortissant iraquien né le 3 novembre 1993, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire national par une décision du 29 juin 2023 du tribunal correctionnel de Poitiers. Par un arrêté du 6 décembre 2023 notifié le même jour, le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il sera procédé à son éloignement d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français. M. D, placé en rétention administrative à Bordeaux, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que :" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 5. La décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Poitiers a condamné M. C E à une interdiction définitive du territoire français. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Vienne en défense, l'éloignement du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants. 7. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Brun-Rovet, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 8. En troisième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé est de nationalité iraquienne et fait l'objet d'une interdiction de territoire prononcée à titre définitif. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ". 10. Si M. C E soutient que le préfet ne pouvait désigner l'Iraq comme pays de renvoi dès lors qu'il a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2023, cette introduction est postérieure à l'édiction de la décision en litige. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. C E soutient encourir des risques pour sa vie en Iraq et produit une copie de la demande d'asile qu'il a déposé auprès des autorités britanniques, il ressort de ses déclarations au cours de l'audience publique qu'aucune de ses deux demandes d'asile n'a abouti. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C E serait exposé personnellement à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D. D E C I D E : Article 1er : M. C E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2307058_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel