TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307058_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Battais, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il justifie être présent en France depuis 2009 ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 4 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'ils soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, alors même que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance peut utilement être invoqué.
4. Par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment des attestations, certificats médicaux, et ordonnances horodatées, constituant un faisceau d'indices précis et concordant, M. B établit résider de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas sa demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 mai 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Battais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 mai 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Battais, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2307058_20240126
Données disponibles
- Texte intégral