TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307059_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. E D A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile dans les trois jours ouvrés de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 5 de ce règlement a été méconnu ;
- les articles 21 et 23 de ce règlement ont été méconnus ;
- les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. D A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné,
- les observations de Me Lejosne, avocate de M. D A, substituant Me Benveniste,
- les observations de M. D A, assisté de M. B C, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. E D A ainsi que ressortissant soudanais né en 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 13 janvier 2023 selon ses déclarations. Le 30 janvier 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 23 décembre 2022. Les autorités françaises ont, le 2 février 2023, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les autorités italiennes ont fait connaître leur accord explicite le 30 mars 2023. Par l'arrêté du 20 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature ou son paraphe, le 30 janvier 2023, avoir reçu communication le même jour, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue arabe, qu'il comprend ainsi qu'il ressort des informations consignées dans le recueil n° 1015379 au dossier ainsi que du résumé de l'entretien le même jour avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'il résulte de l'audience, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. S'il soutient néanmoins que l'une de ces deux brochures ne lui auraient pas été remise, les éléments de preuve de l'exactitude de cette affirmation ne sont, compte tenu de ceux au dossier propres à établir que cette brochure lui a été remise, pas de nature à établir qu'en fait elle n'aurait pas été. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 janvier 2013 doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 30 janvier 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cette personne était qualifiée Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'avait pas présenté de demande d'asile en Italie et qu'en conséquence il a fait l'objet d'une procédure de prise en charge. Par suite, sont applicables à sa situation les dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, aux termes desquelles : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2023, l'autorité française compétente a, au moyen d'un formulaire conforme aux prévisions du paragraphe 3 de l'article 21 précité, saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge d'une personne dont il est établi de manière certaine, compte tenu des relevés décadactylaires comparatifs joints à cette demande, qu'elle est la personne du requérant et ce, quelle que serait l'identité déclarée par ce dernier. Si le requérant soutient que le formulaire que présente le préfet de Maine-et-Loire ne serait pas suffisamment fiable, il n'apporte toutefois aucun élément propre à établir que la requête aux fins de prise en charge reçue par les autorités italiennes aurait à un quelconque titre été différente de celle produite au dossier, différence qui, au vu en particulier de la réponse du 30 mars 2023 émanant des autorités italiennes, ne ressort pas du dossier. Cette requête aux fins de prise en charge a été présentée avant l'échéance du délai de trois mois spécifié au paragraphe 1 du même article. Il est établi par les pièces du dossier que les autorités italiennes ont reçu cette requête aux fins de prise en charge et y ont fait droit par une décision expresse du 30 mars 2023, faisant mention des deux identités sous lesquelles l'intéressé est connu, savoir E D A né le 1er janvier 1996 et de nationalité soudanaise, ainsi que Nizar Mohamed A Mohamed né le 10 décembre 1999 et de nationalité soudanaise. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
12. Le requérant fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et d'une dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont il fait état, notamment une circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'en dépit de cette circulaire, les autorités italiennes auraient ultérieurement et à une quelconque reprise refusé la prise ou reprise en charge d'un demandeur dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de l'Italie en application du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, aucune autorité compétente n'a suspendu, demandé de suspendre ou recommandé de suspendre l'application de ce règlement à l'égard de l'Italie, qui, en l'espèce, a expressément accepté la prise en charge du requérant. En outre, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière qui pourrait, de manière exceptionnelle, faire obstacle à son retour en Italie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme aux exigences droit d'asile. Enfin, le requérant ne justifie pas d'éléments le concernant spécifiquement propres à établir qu'il risquerait effectivement et personnellement d'être soumis en Italie à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307059_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel