TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307061_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2307061, M. B, représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 6 points au capital de points affecté à son permis de conduire son permis de conduire et la restitution de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M B soutient que : * La condition d'urgence est remplie ; * La réalité de l'infraction n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2307023 enregistrée le 2 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 8 août 2022. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Wirtz, représentant M. B; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer; Vu l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures au cours de laquelle a été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. Dans son mémoire en défense le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision attaquée du 8 août 2022. En conséquence la présente requête est dénuée d'objet et il y lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me C Wirtz et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307061
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307061_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel