TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307063_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, la SARL Azur (maçonnerie générale), représentée par son gérant, M. A C, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Gournay-sur-Marne (93) de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de
Gournay-sur-Marne a rejeté son offre déposée dans le cadre de la consultation tendant à la conclusion d'un marché de travaux relatif à la construction d'un skate-park, d'un city stade et d'un parc paysager (lot n° 2 " skate-park ") ;
3°) d'enjoindre à la commune de Gournay-sur-Marne de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, ainsi que le nom des entreprises ayant candidaté et la note qui leur a été attribuée ;
4°) une " réévaluation indépendante des critères techniques ".
La société soutient :
- que l'acheteur ne l'a pas consultée pour qu'elle se justifie sur les critères techniques, malgré son offre économiquement la plus avantageuse ;
- qu'elle a remarqué d'éventuelles irrégularités pour favoritisme entre le candidat retenu et la maîtrise d'œuvre ;
- que les voies et délais de recours ne lui ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ()." Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". En vertu de ces dernières dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3.En avril 2023 la commune de Gournay-sur-Marne (93) a lancé une consultation, selon une procédure adaptée (article L. 2123-1 du code de la commande publique), en vue de la construction d'un skate-park, d'un city stade et d'un parc paysager. La société Azur a déposé une offre concernant le lot n° 2 (" skate-park "). Par un courrier daté du 7 juin 2023 le maire a informé la société Azur du rejet de son offre, classée en 4ème position avec une note finale de 66/100, et de l'attribution du lot n° 2 à la société Territoire Skatepark.
4.La société Azur demande au juge des référés du tribunal administratif d'annuler cette décision. A l'appui de son recours, la société requérante conteste la note qui lui a été attribuée au titre de la valeur technique de son offre, se bornant à faire valoir " qu'elle n'a pas été consultée pour se justifier " et à évoquer, sans autre précision, " d'éventuels (sic) irrégularités pour favoritisme entre le candidat retenu et la maîtrise d'œuvre ". Alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de substituer son appréciation de la valeur respective des offres à celle du pouvoir adjudicateur et qu'il n'est pas allégué de manière précise des violations des règles de publicité ou de concurrence, ces moyens, faute d'être assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés.
5.En outre, l'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat a, notamment, pour objet de permettre à celui dont l'offre n'est pas retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, en l'espèce, par son courrier du 7 juin 2023, le maire a suffisamment informé la société requérante des motifs du rejet de son offre, alors au demeurant qu'il était loisible à celle-ci de solliciter des précisions complémentaires. La société requérante ne démontrant pas en quoi elle serait lésée par cette information prétendument insuffisante, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6.Enfin, l'absence d'indication des délais et voies de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 7 juin 2023.
7.Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant ou non assorti de précisions suffisantes de l'argumentation développée par la société Azur au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307063_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA