TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307063_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la commune de Marnaz, représentée par Me Plunian, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de donner son avis sur l'imputabilité à l'accident de service du 2 août 2002 de la pathologie de Mme A C ayant donné lieu au certificat médical du 21 mars 2023 et à l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2023, ainsi que sur les conséquences de cette pathologie. Elle soutient que cette expertise sera utile dès lors que : - l'avis du comité médical départemental du 28 juin 2023 constitue un simple avis qui n'est pas accepté par les assureurs de la commune et, en outre, ne se prononce pas sur l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2023 ; - une expertise judiciaire présente des garanties de contradictoire que n'ont pas les précédentes expertises réalisées et sera opposable à toutes les parties, notamment ses assureurs ; - cette expertise permettra d'interrompre la prescription de son action à l'encontre de ses assureurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la société CNP Assurances, représentée par la Selarl Eydoux-Modelski, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marnaz au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise sollicitée est inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la SA AXA France, représentée par Me Simounet, conclut : - à titre principal, à sa mise hors de cause ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête : - à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves ; - en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marnaz au titre des frais de procès. Elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur de la commune. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 décembre 2023, la SA AXA France Vie, représentée par Me Simounet, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête : - à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves ; - en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marnaz au titre des frais de procès. Elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur de la commune au titre de la période de l'accident de travail initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Sauveur et le SISCO, syndicat intercommunal de transports scolaires, représentés par Me Delavenne, concluent : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marnaz au titre des frais de procès. - à titre subsidiaire, à ce qu'il leur soit donné acte de leurs réserves d'usage. Ils soutiennent que l'expertise sollicitée est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, alors rédactrice au sein des services de la commune de Marnaz, a subi un accident le 2 août 2002 pendant sa période de travail. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par un arrêté du 8 novembre 2002. 3. Par un avis du 28 juin 2023 le conseil médical départemental de la Haute-Savoie a estimé que les arrêts de travail et soins de Mme C à partir du 21 mars 2023 constituaient une rechute de l'accident de service du 2 août 2002. 4. Un arrêté du maire de la commune de Marnaz du 10 juillet 2023 dispose en son article 1er : " Le certificat médical présenté par Mme A C concernant la période du 21 au 31 mars 2023 est la conséquence d'une rechute de l'accident de service du 2 août 2002 et doit être pris en charge à ce titre par la commune de Marnaz. ". L'article 2 de cet arrêté dispose : " Les arrêts et soins de Mme A C à compter du 21 mars 2023 seront pris en charge par la commune de Marnaz sous réserve d'un lien certain établi avec l'accident de service du 2 août 2002. " 5. La commune de Marnaz soutient que l'avis du conseil médical départemental du 28 juin 2023 ne se prononce pas sur l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2023 et ne permet donc pas de savoir si celle-ci est en lien avec la rechute de l'accident de 2002. 6. Toutefois, cet avis précise bien qu'il est rendu " au vu du dossier () et en particulier l'expertise du 23 mai 2023 ". Cette expertise précise que l'arrêt de travail du 21 au 31 mars 2023, l'intervention chirurgicale à venir le 3 juillet 2023 et les soins et frais médicaux du 21 mars 2023 au 3 janvier 2024 sont " en lien direct, certain et de façon déterminante avec l'accident de service du 2 août 2002 et la rechute du 21 mars 2023 ". 7. La commune de Marnaz ne conteste pas les éléments médicaux ayant donné lieu à l'avis du conseil médical départemental du 28 juin 2023. Elle a, d'ailleurs, reconnu, par l'arrêté du 10 juillet 2023, que l'évènement du 21 mars 2023 constituait une rechute de l'accident de 2002. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il existerait une incertitude sur l'étendue de l'avis du 28 juin 2023 et, en particulier, sur la prise en charge de l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2023 au titre de la rechute. 8. En l'état de l'instruction, il n'existe donc aucune contestation sur l'existence de cette rechute ou sur l'étendue de ses conséquences. Par ailleurs, et en tout état de cause, la société CNP Assurances, assureur de la commune de Marnaz en 2002, n'a pas explicitement refusé sa garantie pour couvrir les conséquences de la rechute survenue en 2023. Une mesure d'expertise n'apparait donc pas utile et les conclusions de la commune de Marnaz tendant à l'organisation d'une telle expertise ne peuvent donc qu'être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marnaz la somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au même titre par les autres parties doivent être rejetées dans les circonstances de l'espèce. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Marnaz est rejetée. Article 2 : La commune de Marnaz versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marnaz, à Mme A C, aux sociétés CNP Assurances, Axa France Iard, Axa France Vie, à la commune de Saint-Sauveur et au syndicat intercommunal de transports scolaires Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2307063_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA