TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2307064_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Michel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel a décidé de maintenir leur fille E F en classe de grande section de maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille ou à toute autorité administrative compétente d'autoriser le passage de leur fille en cours préparatoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est dépourvue de signature lisible permettant d'identifier son auteur, que la compétence de son auteur n'est pas établie, que la régularité de la composition de la commission au regard de l'arrêté du 5 décembre 2005 n'est pas démontrée, qu'il n'est pas établi que la commission se soit vue transmettre les documents propres à assurer sa pleine et entière information, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est revenue sur l'autorisation de maintien en maternelle et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2307063. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2023 à 11 heures 30, en présence de Mme Jaubert, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Ravenstein, qui reprend et développe ses conclusions et moyens. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La jeune E F, actuellement âgée de 5 ans, et qui a fait l'objet d'un diagnostic de troubles du spectre autistique, a été scolarisée en classe de grande section de maternelle durant l'année scolaire 2022/2023 au sein de l'école des Bouroumettes, aux Pennes-Mirabeau. Le conseil des maîtres a décidé à l'issue de cette année scolaire son maintien en grande section de maternelle, qui a été refusé par ses parents qui estiment que leur enfant, affectée de troubles du spectre autistique, s'épanouirait mieux en classe de cours préparatoire. Ils ont demandé son passage dans cette classe pour l'année scolaire 2023/2024. La commission départementale d'appel a refusé le 19 juin 2023 de donner une suite favorable à leur demande. M. A et Mme B, qui ont demandé l'annulation de cette décision, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond de ce litige. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A et C B, et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Marseille, le 18 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2307064_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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