TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307064_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 2 juin 2023, M. H B, représenté par Me Legros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile sur le territoire de ce département pour une durée maximale de six mois et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 au commissariat central du Mans muni de ses effets personnels ainsi que de demeurer dans les locaux où il réside de 13h00 à 16h00 y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1986, déclare être entré en France en mars 2017, puis avoir quitté le territoire national entre 2020 et 2021, sans toutefois pouvoir en justifier. A la suite de son interpellation pour des faits de " détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation " et " usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ", le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 3 novembre 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure et a été par la suite définitivement débouté du droit d'asile le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Le 21 novembre 2021, M. B a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de " violences aggravées par deux circonstances ". Il a été de nouveau interpellé le 1er avril 2023, pour des faits de " conduite sans permis ", " conduite sous l'empire d'un état alcoolique ", " accident matériel de la circulation avec délit de fuite " et " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ". Il a ainsi fait l'objet, le 2 avril 2023, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Le 3 avril 2023, à l'issue de sa garde à vue, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a été écroué le même jour à la maison d'arrêt du Mans pour des faits d' " abus de confiance ", " conduite d'un véhicule sans permis ", " délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre ", " conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste " et " conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ". 3. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Sarthe a assigné M. B à résidence pour une durée de six mois. Dans la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté préfectoral du 2 avril 2023, qu'il a pourtant contesté dans le cadre d'une autre instance. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement n° 2304757 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2023. Par suite, il y a lieu pour la formation collégiale de statuer sur les conclusions de cette requête relevant de sa compétence, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué assignant M. B à résidence pour une durée de six mois que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, y mentionne, de façon précise, les motifs utiles de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, qui est entré à nouveau en France récemment selon ses propres déclarations, se prévaut d'une relation amoureuse dont il n'établit pas l'ancienneté. Si le requérant se prévaut de la présence en France d'un enfant qui vit avec sa mère et dont il s'occupe régulièrement, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations. De plus, il n'atteste pas, par les pièces produites à l'appui de son recours, de sa volonté d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le requérant, qui a déclaré qu'il ne disposait pas de documents de voyage lui permettant de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, qui est justifiée dans son principe, serait inadaptée ou disproportionnée dans sa durée ou ses modalités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307064_20231114
Données disponibles
- Texte intégral