TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307065_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à savoir le président de la commission de recours, sans réunion de cette commission ; - à supposer que la commission de recours se soit réunie, il n'est pas établi qu'elle était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'ayant sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge, le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources ne pouvait lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge, dès lors qu'elle ne dispose que de faibles ressources en Algérie et est à la charge de son fils, celui-ci disposant de ressources suffisantes pour l'accueillir et pourvoyant régulièrement à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que Mme A, qui a sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante non à charge, ne dispose pas de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France et de ce qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie valable. 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et non en qualité de visiteuse. Or, la commission de recours ayant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, examiné la demande de visa sur le fondement " visiteur ", la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours, en se plaçant dans un cadre d'analyse inapproprié de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2307065_20240408
Données disponibles
- Texte intégral