TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307065_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. A B représenté par Me Larose, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; Il soutient que : - il a deux nationalités moldave et roumaine ; - il est entré en France légalement en qualité de ressortissant de l'union européenne ; - il habite en France de manière stable avec son épouse et ses deux enfants nés en France ; il travaille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé : la délégation de signature est produite ; la décision est motivée ; le requérant n'établit pas la régularité du séjour de son épouse ni la vie commune ; rien ne s'oppose au retour du couple avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné - les observations de Me Larose, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave et roumain, né le 16 octobre 1992 à Cahul (Moldavie), est entré en France selon ses déclarations le 6 août 2019. Par arrêté du 4 juin 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui possède les nationalités moldave et roumaine, est notamment ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ainsi qu'en atteste la copie du passeport roumain qu'il produit à l'appui de sa requête. Sa situation relève, au regard de l'éloignement, des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles des articles L. 611-1 et suivants du même code. Par suite, la décision obligeant M. B à quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office qui est désormais dépourvu de base légale D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2307065_20240605
Données disponibles
- Texte intégral